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CP19/25-0043

Gegrond CP - Marche Klachtencommissie Tucht
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE

Concernant la mesure provisoire, aucun nom d’un membre de la direction n’apparaît à aucun endroit sur la mesure provisoire, de sorte que la décision contestée ne permet pas d’identifier au nom de quel membre de la direction elle a été prise.

La Commission d’appel néerlandophone a également précisé, dans un cas où la décision avait été signée « pour ordre » en indiquant un nom qui n’était pas celui d’un directeur, qu’il ne ressort pas de la décision qu'une notification immédiate a été faite au directeur ni qu'après cette notification, un directeur ait pris la décision d'imposer la mesure provisoire.

La présente commission des plaintes fait sienne en l’espèce cette application de la loi ; c’est le même cas qui se présente ici : aucun élément ne permet d’établir qu’une notification a été faite à la direction et que c’est la direction qui a pris la mesure provisoire ; le procédé ici invalidé autorise la crainte que la direction accorde une délégation générale à l’assistant pénitentiaire, en abandonnant toute vérification au cas par cas.

Pour ces raisons, la plainte concernant la mesure provisoire est fondée. La décision de la direction est annulée.

Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant explique qu’il n’a fait que riposter à des coups portés par sa victime. Il ajoute qu’il a lui-même demandé à un autre détenu d’aller prévenir les agents lorsque sa victime s’est mise à convulser.

Le plaignant invoque donc à demi-mot la légitime défense. La loi de principes étant muette à ce sujet, il convient de se fonder par analogie sur le code pénal belge. Aux termes de l’article 416 du code pénal, il est en effet admis que « il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ».

En l’espèce, le plaignant reconnait avoir porté des coups à sa victime alors même que celle-ci se trouvait sur le sol. A l’audience, le plaignant ajoute que le codétenu continuait à le frapper alors que ce codétenu était au sol. Quand on invoque, même sans la nommer, une cause de justification comme la légitime défense, la charge de la preuve contraire incombe à l’autorité poursuivante si on produit des éléments qui donnent du crédit à l’invocation de la légitime défense. Or, c’est lors de l’audience que pour la première fois le plaignant prétend que c’est le codétenu lui-même qui aurait rendu une riposte du plaignant nécessaire parce que ledit codétenu continuait ses violences envers le plaignant par des coups alors que ce codétenu était au sol. Cette version nouvelle n’est étayée par rien. Rien ne permet de donner du crédit à la nécessité actuelle pour le plaignant de frapper le codétenu quand ce dernier était au sol. Or, la nécessité actuelle de la riposte est une des conditions de la légitime défense.

En outre, une seconde condition de la légitime défense n’est pas remplie en l’espèce : « ne pourrait être considérée comme défense nécessaire celle qui excèderait la mesure raisonnable de la nécessité ; qu'il doit donc y avoir proportion entre la défense et l'attaque ».

En l’espèce, la Commission des plaintes constate qu’il y a eu manifestement disproportion dans la riposte en ce que le codétenu a dû être transféré à l’hôpital suite aux coups reçus.

Dans de telles conditions, bien que tenant compte du contexte (agression initiale du codétenu), la direction ne pouvait totalement exonérer le plaignant de sa responsabilité. C’est donc à bon droit qu’elle a sanctionné le plaignant, conformément aux articles 129,1° (réprimant une pareille infraction disciplinaire de 30 jours d’IES au maximum) et 144, §6, alinéa 2 de la loi de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

Comme le prévoit l’article 143 de ladite loi de principes, la direction a tenu compte « de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires ».

En décidant d’une sanction de 20 jours d’IES pour une infraction de la première catégorie, la direction a rendu une décision juste, raisonnable et équitable.