CP19/25-0065
Ongegrond
CP - Marche
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
MO - TRAVAIL
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre intérieur régie par l’article 105 de la loi de principes. Une telle mesure d’ordre intérieur doit :
• Se fonder sur des faits avérés ;
• Être valablement motivée ;
• Être proportionnée par sa nature et sa durée .
Une telle mesure doit être valablement motivée conformément à l’obligation de motivation consacrée par loi de principes et la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs.
Le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question .
Il est clairement inscrit sur le « contrat », signé par le plaignant, que « après 3 refus de travail, retrait automatique et retour en bas de la liste ».
En l’espèce, la direction a valablement justifié la décision en énonçant que le plaignant a refusé à 3 reprises de se rendre à son travail.
En réparation d’une erreur matérielle, les trois dates de refus en moins de quinze jours sont les 13 mars, 19 mars (et non le 25 mars, date du RAD) et 26 mars 2025.
A ces trois dates, s’ajoute une quatrième, le 12 février 2025, comme cela résulte du RAD du même jour, cité ci-dessus ; plus précisément, ce jour-là, le plaignant est allé se recoucher, ne restant au travail que 20 minutes sur les deux heures prévues et abandonnant un travail inachevé.
Outre le refus du 19 mars lié, selon le plaignant, à une douleur au pied, le plaignant n’apporte aucun élément justifiant des trois autres refus de travail. De plus, le plaignant ne produit aucun certificat pour justifier de son incapacité à travailler en date du 19 mars.
Le plaignant ne démontre donc pas une raison impérieuse l’empêchant de prendre son poste les jours d’absence injustifiée.
Aussi, le dossier de défense de la direction est précis et circonstancié.
Au vu de ce qui précède, le retrait d’emploi ne constitue pas une décision déraisonnable, disproportionnée ou inéquitable.
La décision de la direction est confirmée. La plainte est non fondée.
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre intérieur régie par l’article 105 de la loi de principes. Une telle mesure d’ordre intérieur doit :
• Se fonder sur des faits avérés ;
• Être valablement motivée ;
• Être proportionnée par sa nature et sa durée .
Une telle mesure doit être valablement motivée conformément à l’obligation de motivation consacrée par loi de principes et la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs.
Le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question .
Il est clairement inscrit sur le « contrat », signé par le plaignant, que « après 3 refus de travail, retrait automatique et retour en bas de la liste ».
En l’espèce, la direction a valablement justifié la décision en énonçant que le plaignant a refusé à 3 reprises de se rendre à son travail.
En réparation d’une erreur matérielle, les trois dates de refus en moins de quinze jours sont les 13 mars, 19 mars (et non le 25 mars, date du RAD) et 26 mars 2025.
A ces trois dates, s’ajoute une quatrième, le 12 février 2025, comme cela résulte du RAD du même jour, cité ci-dessus ; plus précisément, ce jour-là, le plaignant est allé se recoucher, ne restant au travail que 20 minutes sur les deux heures prévues et abandonnant un travail inachevé.
Outre le refus du 19 mars lié, selon le plaignant, à une douleur au pied, le plaignant n’apporte aucun élément justifiant des trois autres refus de travail. De plus, le plaignant ne produit aucun certificat pour justifier de son incapacité à travailler en date du 19 mars.
Le plaignant ne démontre donc pas une raison impérieuse l’empêchant de prendre son poste les jours d’absence injustifiée.
Aussi, le dossier de défense de la direction est précis et circonstancié.
Au vu de ce qui précède, le retrait d’emploi ne constitue pas une décision déraisonnable, disproportionnée ou inéquitable.
La décision de la direction est confirmée. La plainte est non fondée.