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CP19/25-0090

Ongegrond Onontvankelijk CP - Marche Klachtencommissie Ordemaatregel
PLACEMENT CELLULE

Concernant le placement au cachot et les privations qui en auraient découlé ainsi que concernant la malpropreté :

Un détenu peut se plaindre, auprès de la Commission des plaintes , de:

- Toute décision prise à son égard ;
- Par la direction ;
- Ou au nom de celle-ci.

Un détenu peut également porter plainte contre une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

En vertu de l’article 148 de la loi de principes², une décision prise à l’égard d’un détenu qui peut être contestée devant la commission des plaintes est une décision qui concerne spécifiquement le plaignant .

La décision de placer provisoirement au cachot tous les arrivants en surnombre n’est pas une décision qui n’a été prise qu’à l’égard du plaignant mais bien à l’égard de l’ensemble des détenus. Elle est aussi le résultat d’une surpopulation, qui n’est pas une décision de la direction locale.

Toutefois, la répartition des détenus dans les places disponibles au sein de la prison relève de la compétence de la direction locale. Si un nouvel arrivant a été placé au cachot par erreur (selon la version du plaignant) alors qu’il y aurait eu au moins une place à la 4213, c’est – par hypothèse - une décision prise par la direction ou au nom de celle-ci.

Cependant, cette décision a été prise à l’arrivée du plaignant, soit le 28 avril 2025. La plainte sur le choix de cellule est tardive, puisqu’elle a été formée la première fois le 16 mai 2025. La plainte doit en effet être introduite devant la commission des plaintes (par prison cloud ou sur papier) dans les 7 jours qui suivent le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre .

L’impossibilité de téléphoner, de cantiner, d’accéder aux activités ou au préau, dont le plaignant se plaint durant les 4 jours de cachot remonte à une période gagnée aussi par la prescription de 7 jours, à supposer que cela soit – par hypothèse - un manquement de la direction. En plus de la prescription, à supposer qu’il puisse éventuellement s’agir d’une mauvaise exécution des instructions de la direction, ladite exécution ne tombe pas dans les attributions de la commission des plaintes, ne s’agissant pas d’une décision de la direction ou au nom de celle-ci .

Quant au manque de fraîcheur de la cellule 4213, il résulte d’une surpopulation qui est imposée à la direction locale par sa hiérarchie et qui l’empêche de vider la cellule de ses occupants pour la restaurer. Elle ne concerne pas le seul plaignant, mais au moins les trois occupants du trio 4213. Ce chef de plainte est donc manifestement irrecevable.

La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.


Concernant l’absence de ventilateur:


Quant à l’absence de ventilateur dans la cellule 4213, ce chef de plainte est recevable, puisque la plainte du 16 mai dernier constitue une doléance demandant implicitement à la direction de lui fournir un ventilateur ; à cette demande, la direction répond « qu’elle est justement en train d’établir un listing des trios manquant de ventilateur afin de pallier ce problème ».

Sur ce point, la plainte n’est donc manifestement pas fondée, puisque la direction avait déjà entrepris de satisfaire tous les trios manquant d’un ventilateur, y compris le plaignant.