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CP19/25-0102

Gegrond CP - Marche Klachtencommissie Voorlopige maatregel
MP - DISCIPLINAIRE - REQUALIFICATION

Concernant la mesure provisoire, conformément à l’article 145 §1er de la loi de principes, la mesure provisoire de placement en cellule sécurisée n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.

Toutefois, au moment où la direction prend sa décision de mesure provisoire, elle ne connaît pas encore parfaitement les faits et ne peut prendre de mesure de protection que d’après les premières informations et la crainte qu’elles peuvent engendrer. Par définition, la mesure est provisoire et ne préjuge pas du fond.

La cuisine étant un endroit sensible où les détenus disposent de couteaux, la direction prenait, en l’espèce, une mesure provisoire adéquate pour préserver la sécurité interne compte tenu de l’altercation qui lui était rapportée, avec des voies de fait avérées, des menaces ou injures établies.

Ces comportements apparaissant établis de prime abord menaçaient gravement la sécurité en cuisine et dans le cellulaire et était susceptible de dégénérer en atteinte volontaire à l’intégrité physique de personnes.

La mesure provisoire était par conséquent légale et justifiée.

Pour ces raisons, la plainte concernant la mesure provisoire est non fondée.

Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES pour atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte et atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte.

Les propos tenus constituaient bien une « atteinte intentionnelle du plaignant à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte », ainsi que la décision disciplinaire qualifie les faits.

En revanche, rien ne prouve que le plaignant ait porté des coups ou se soit rendu coupable, d’une quelconque manière, « d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou d’une menace d’une telle atteinte ». La nature des menaces proférées n’est pas précisée par le RAD. Cette qualification est supprimée.

Quant à la nature et au taux de la sanction, ils sont conformes à la loi, puisque l’infraction d’atteinte psychique retenue est passible d’un maximum de 30 jours d’isolement en espace de séjour.

La mention “d’altercation avec codétenu à la cuisine” figurant dans le mémo disciplinaire est confirmée.

Aucune compensation n’est justifiée.