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CP19/25-0124

Gegrond CP - Marche Klachtencommissie Fouille op het lichaam
DISCIPLINAIRE - FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION

Il apparait que l’ensemble de l’équipe de la cuisine a été fouillée au corps, suite à des informations transmises à la direction selon lesquelles certains détenus reviendraient du travail avec des objets interdits.

L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.

La loi exige donc que toute décision de fouille à corps :

- soit dûment motivée ;
- soit basée sur présence d’indices individualisés ;
- précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.

Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité.

En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.

Comme jugé à plusieurs reprises par la Commission d’appel, : « La direction est donc tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue. » .

La direction n’explique pas en quoi la fouille des vêtements serait insuffisante à vérifier si le plaignant était ou n’était pas en possession d’objets interdits.

Par ailleurs, il ressort du dossier que :

- la fouille au corps a eu lieu le 20 juin à 11h45 ;
- la décision de fouille au corps a été notifiée au plaignant le 21 juin 2025 à 13h15.

La loi de principes prévoit que le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu .
Ainsi, la fouille au corps imposée au plaignant est illégale.

Concernant la compensation, la Présidente accorde 45 minutes de crédit téléphonique en compensation à la fouille illégale que le plaignant a subi.

La plainte est manifestement fondée.