DISCIPLINAIRE - IES - QUALIFICATION
Concernant la première infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique, le plaignant ne conteste pas avoir donné des coups. L'infraction est donc établie.
Quant à l’infraction de dégradation, le plaignant reconnait avoir inondé la cellule car « ils le rendaient fou ». Cette seconde infraction est donc établie, sous la seule correction que le plaignant n’a pas maintenu suffisamment un espace de séjour en état de propreté ou souillé un terrain, en l’espèce le sol de la cellule 1012. Comme n’importe quel autre produit, de l’eau répandue sur une surface habitée salit celle-ci si elle n’est pas essuyée immédiatement et n’est pas destinée à la laver.
Enfin, concernant l’infraction de refus d’obtempérer, le plaignant reconnait avoir refusé de se changer. Cette troisième infraction est confortée par un troisième RAD et donc elle aussi établie.
Pour ces raisons, la plainte n’est que très partiellement fondée. La sanction du 1er juillet 2025 est confirmée sous la seule correction que la commission annule la qualification de dégradation ou destruction d’immeuble et, y substituant la correction proposée par la direction, la remplace par le fait de ne pas avoir maintenu l’espace de séjour en état de propreté ou avoir souillé ledit espace.
Concernant la première infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique, le plaignant ne conteste pas avoir donné des coups. L'infraction est donc établie.
Quant à l’infraction de dégradation, le plaignant reconnait avoir inondé la cellule car « ils le rendaient fou ». Cette seconde infraction est donc établie, sous la seule correction que le plaignant n’a pas maintenu suffisamment un espace de séjour en état de propreté ou souillé un terrain, en l’espèce le sol de la cellule 1012. Comme n’importe quel autre produit, de l’eau répandue sur une surface habitée salit celle-ci si elle n’est pas essuyée immédiatement et n’est pas destinée à la laver.
Enfin, concernant l’infraction de refus d’obtempérer, le plaignant reconnait avoir refusé de se changer. Cette troisième infraction est confortée par un troisième RAD et donc elle aussi établie.
Pour ces raisons, la plainte n’est que très partiellement fondée. La sanction du 1er juillet 2025 est confirmée sous la seule correction que la commission annule la qualification de dégradation ou destruction d’immeuble et, y substituant la correction proposée par la direction, la remplace par le fait de ne pas avoir maintenu l’espace de séjour en état de propreté ou avoir souillé ledit espace.