CP19/25-0140
Onontvankelijk
CP - Marche
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DE DECISION DE LA DIRECTION
Un détenu peut se plaindre, auprès de la Commission des plaintes , de :
- Toute décision prise à son égard ;
- Par la direction ;
- Ou au nom de celle-ci.
Un détenu peut également porter plainte contre une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes², une décision prise à l’égard d’un détenu qui peut être contestée devant la commission des plaintes est une décision qui concerne spécifiquement le plaignant (voir CE, arrêt n°260.798 du 26 septembre 2024).
Il n’est pas démontré que le désagrément dénoncé par le plaignant procède d’une décision de la direction. En outre, il s’agirait d’une omission ou d’un refus qui ne concernerait pas le plaignant en particulier mais l’ensemble des détenus de la prison.
La plainte est donc manifestement irrecevable.
La démarche auprès de la commission de surveillance étant restée vaine, le plaignant est invité à consulter son avocat pour évaluer l’opportunité d’introduire un recours devant les juridictions civiles de l’ordre judiciaire, par exemple le juge des référés.
Un détenu peut se plaindre, auprès de la Commission des plaintes , de :
- Toute décision prise à son égard ;
- Par la direction ;
- Ou au nom de celle-ci.
Un détenu peut également porter plainte contre une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes², une décision prise à l’égard d’un détenu qui peut être contestée devant la commission des plaintes est une décision qui concerne spécifiquement le plaignant (voir CE, arrêt n°260.798 du 26 septembre 2024).
Il n’est pas démontré que le désagrément dénoncé par le plaignant procède d’une décision de la direction. En outre, il s’agirait d’une omission ou d’un refus qui ne concernerait pas le plaignant en particulier mais l’ensemble des détenus de la prison.
La plainte est donc manifestement irrecevable.
La démarche auprès de la commission de surveillance étant restée vaine, le plaignant est invité à consulter son avocat pour évaluer l’opportunité d’introduire un recours devant les juridictions civiles de l’ordre judiciaire, par exemple le juge des référés.