DISCIPLINAIRE - IES
Le plaignant a fait l’objet de 15 jours d’isolement d’IES (+ 5 jours de sursis mis en exécution) pour :
- Une infraction de première catégorie d’« atteinte intentionnelle à l’ordre » ;
- Deux infractions de seconde catégorie :
o De « refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » et
o De « présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d'accès n'a été accordé ».
Les faits reprochés sont les suivants : « refus d’ordre + atteinte à l’ordre + présence non autorisée dans la salle de body ».
Le plaignant conteste les faits en affirmant qu’il s’agit d’un malentendu. Il explique n’avoir pas correctement entendu les instructions données par le chef, et qu’en conséquence, il ne pensait ni agir de manière inappropriée ni contrevenir aux ordres.
A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
En l’espèce, la Commission des plaintes constate surtout que :
- Le rapport de l’espèce est précis, détaillé et circonstancié ;
- Il est cosigné par un autre agent indiqué comme témoin ;
- Le plaignant ne conteste pas directement les faits, mais les replace dans un contexte de malentendu. Il affirme ne pas avoir bien entendu les instructions, ce qui l’aurait conduit, par erreur, à se retrouver dans un endroit où sa présence n’était pas autorisée (cf. ses déclarations à l’audience).
Ce n’est donc pas le seul rapport qui fait preuve mais le rapport conforté par d’autres éléments.
Toutefois, le plaignant, par la voix de son avocate, conteste l’atteinte à l’ordre. En effet, cette dernière estime que le RAD ne fait pas mention d’éléments pouvant effectivement laisser penser que l’ordre s’est vu menacé par le comportement du plaignant.
La Commission des plaintes relève toutefois que ce RAD fait mention d’un énervement de la part du plaignant, qu’il traînait pour regagner sa cellule et relate « qu’entendant les cris du plaignant, l’ASPCEff D. (le témoin précité) est intervenu afin qu’il regagne sa cellule ». Ces constatations sont confortées par le fait que, lors de son audition disciplinaire, le plaignant ne conteste pas s’être emporté mais remet cet énervement dans le contexte du malentendu.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que les cris du plaignant et la difficulté pour que le plaignant regagne sa cellule permettent à la direction, à juste titre, d’estimer qu’un tel comportement était de nature à porter atteinte à l’ordre de la prison.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire du 19 août 2025 est confirmée.
Le plaignant a fait l’objet de 15 jours d’isolement d’IES (+ 5 jours de sursis mis en exécution) pour :
- Une infraction de première catégorie d’« atteinte intentionnelle à l’ordre » ;
- Deux infractions de seconde catégorie :
o De « refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » et
o De « présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d'accès n'a été accordé ».
Les faits reprochés sont les suivants : « refus d’ordre + atteinte à l’ordre + présence non autorisée dans la salle de body ».
Le plaignant conteste les faits en affirmant qu’il s’agit d’un malentendu. Il explique n’avoir pas correctement entendu les instructions données par le chef, et qu’en conséquence, il ne pensait ni agir de manière inappropriée ni contrevenir aux ordres.
A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
En l’espèce, la Commission des plaintes constate surtout que :
- Le rapport de l’espèce est précis, détaillé et circonstancié ;
- Il est cosigné par un autre agent indiqué comme témoin ;
- Le plaignant ne conteste pas directement les faits, mais les replace dans un contexte de malentendu. Il affirme ne pas avoir bien entendu les instructions, ce qui l’aurait conduit, par erreur, à se retrouver dans un endroit où sa présence n’était pas autorisée (cf. ses déclarations à l’audience).
Ce n’est donc pas le seul rapport qui fait preuve mais le rapport conforté par d’autres éléments.
Toutefois, le plaignant, par la voix de son avocate, conteste l’atteinte à l’ordre. En effet, cette dernière estime que le RAD ne fait pas mention d’éléments pouvant effectivement laisser penser que l’ordre s’est vu menacé par le comportement du plaignant.
La Commission des plaintes relève toutefois que ce RAD fait mention d’un énervement de la part du plaignant, qu’il traînait pour regagner sa cellule et relate « qu’entendant les cris du plaignant, l’ASPCEff D. (le témoin précité) est intervenu afin qu’il regagne sa cellule ». Ces constatations sont confortées par le fait que, lors de son audition disciplinaire, le plaignant ne conteste pas s’être emporté mais remet cet énervement dans le contexte du malentendu.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que les cris du plaignant et la difficulté pour que le plaignant regagne sa cellule permettent à la direction, à juste titre, d’estimer qu’un tel comportement était de nature à porter atteinte à l’ordre de la prison.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire du 19 août 2025 est confirmée.