CP19/25-0164
Gegrond
CP - Marche
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
DISCIPLINAIRE - TRAVAIL - AUTRE DECISION DIRECTEUR - DROITS DE LA DEFENSE
Le principe audi alteram partem, est défini comme « un principe général de droit à valeur législative, qui impose à l’autorité administrative de permettre à l’administré de faire valoir ses observations au sujet d’une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de prendre à son égard » .
A cet égard, « le principe audi alteram partem rencontre un double objectif, d’une part permettre à l’administration de décider en pleine et entière connaissance de cause et d’autre part permettre au citoyen de faire valoir ses observations compte tenu de la gravité de la mesure que l’administration se propose de prendre à son égard. C’est ainsi que le principe est souvent qualifié de « règle de bonne administration et d’équitable procédure » .
En effet, le principe audi alteram partem « impose que, lorsque l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave – de caractère non disciplinaire – prise en raison du comportement de l’administré, voire même de toute mesure grave indépendamment de son comportement, ce dernier doit, avant que ne soit prise la décision, sauf cas d’urgence, pouvoir être entendu ou du moins être mis en mesure d’exposer utilement son point de vue » .
Par ailleurs, ainsi que l’a récemment rappelé le Conseil d’Etat : « Le principe d’audition préalable est de valeur légale, de sorte qu’une norme législative peut en fixer les modalités d’application, voire y déroger » .
A défaut de dérogation explicite dans une norme de valeur législative, le principe général trouve donc pleinement à s’appliquer.
La loi de principes ne contenant aucune disposition restreignant, voire excluant l’application du principe audi alteram partem, il convient de considérer que ce principe est applicable.
Suivant la Cour de justice de l'Union européenne : « il incombe au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent » .
Une mesure de retrait ou changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement motivée ;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée .
Tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir de l'acte lui-même ou du dossier administratif, lequel doit permettre à (la juridiction) d'examiner, dans les limites de son contrôle marginal, la régularité des motifs de l'acte .
La décision de changement d’emploi constitue une mesure grave prise pour des motifs liés à la personne ou au comportement du détenu.
Ce dernier doit donc et en principe être entendu avant l’adoption de la décision en cause.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, sans que la direction ne justifie d’un motif particulier qui exclurait en l’occurrence cette obligation d’auditionner.
Même si le changement d’emploi n’est pas disproportionné au vu des rapports faisant état d’un contexte de travail devenu difficile, la direction n’a pas pu adopter la décision attaquée en pleine et entière connaissance de cause.
Par conséquent, la décision de changement d’emploi est irrégulière.
Le principe audi alteram partem, est défini comme « un principe général de droit à valeur législative, qui impose à l’autorité administrative de permettre à l’administré de faire valoir ses observations au sujet d’une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de prendre à son égard » .
A cet égard, « le principe audi alteram partem rencontre un double objectif, d’une part permettre à l’administration de décider en pleine et entière connaissance de cause et d’autre part permettre au citoyen de faire valoir ses observations compte tenu de la gravité de la mesure que l’administration se propose de prendre à son égard. C’est ainsi que le principe est souvent qualifié de « règle de bonne administration et d’équitable procédure » .
En effet, le principe audi alteram partem « impose que, lorsque l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave – de caractère non disciplinaire – prise en raison du comportement de l’administré, voire même de toute mesure grave indépendamment de son comportement, ce dernier doit, avant que ne soit prise la décision, sauf cas d’urgence, pouvoir être entendu ou du moins être mis en mesure d’exposer utilement son point de vue » .
Par ailleurs, ainsi que l’a récemment rappelé le Conseil d’Etat : « Le principe d’audition préalable est de valeur légale, de sorte qu’une norme législative peut en fixer les modalités d’application, voire y déroger » .
A défaut de dérogation explicite dans une norme de valeur législative, le principe général trouve donc pleinement à s’appliquer.
La loi de principes ne contenant aucune disposition restreignant, voire excluant l’application du principe audi alteram partem, il convient de considérer que ce principe est applicable.
Suivant la Cour de justice de l'Union européenne : « il incombe au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent » .
Une mesure de retrait ou changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes.
Une telle mesure d’ordre doit :
- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement motivée ;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée .
Tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir de l'acte lui-même ou du dossier administratif, lequel doit permettre à (la juridiction) d'examiner, dans les limites de son contrôle marginal, la régularité des motifs de l'acte .
La décision de changement d’emploi constitue une mesure grave prise pour des motifs liés à la personne ou au comportement du détenu.
Ce dernier doit donc et en principe être entendu avant l’adoption de la décision en cause.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, sans que la direction ne justifie d’un motif particulier qui exclurait en l’occurrence cette obligation d’auditionner.
Même si le changement d’emploi n’est pas disproportionné au vu des rapports faisant état d’un contexte de travail devenu difficile, la direction n’a pas pu adopter la décision attaquée en pleine et entière connaissance de cause.
Par conséquent, la décision de changement d’emploi est irrégulière.