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CP19/25-0192

Gegrond CP - Marche Klachtencommissie Bijzondere veiligheidsmaatregel
DISCIPLINAIRE - MSP - AUTORITEE DE CHOSE JUGEE

L'article 2 du Code judiciaire est libellé comme suit : « les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit Code ».

L'article 23 du même Code est libellé comme suit « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'autorité de la chose jugée ne s'étend toutefois pas à la demande qui repose sur la même cause mais dont le juge ne pouvait pas connaître eu égard au fondement juridique sur lequel elle s'appuie ».

Il en découle qu’en l’absence de règles particulières, l’autorité de chose jugée s’applique aux décisions rendues par les commissions des plaintes et d’appel en vertu de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

Selon le Code judiciaire actuel, la cause s’identifie aux faits indépendamment du fondement juridique, sous une seule exception, qui n’est pas applicable en l’espèce.

Il ressort des éléments du dossier soumis à l’appréciation du président de la Commission des plaintes que la MSP et la mesure d’ordre contestées se fondent sur la même cause, autrement dit les mêmes faits ou les mêmes éléments d’information que ceux retenus par le RSPI pris à l’encontre du plaignant le 23 août 2025, à savoir principalement :

- Le mandat d’arrêt du 28 février 2025 ;
- Les antécédents judiciaires du plaignant ;
- La note confidentielle des services de police actualisée la dernière fois le 29 septembre 2025.

Or, le RSPI du 23 août 2025 (adopté pour une période de deux mois allant du 23 août au 1er octobre 2025) a été annulé par la Commission d’appel par sa décision du 25 septembre 2025. Ce RSPI incluait toutes les restrictions contenues dans la MSP et la mesure d’ordre ici contestées. A l’exception de la durée, il y a identité d’objet entre les restrictions annulées par la Commission d’appel et les mesures du 9 octobre contestées par le présent recours.

Enfin, les parties sont les mêmes, la direction locale agissant sous les ordres de la direction générale.

La Commission des plaintes estime donc, au vu de l’absence d’éléments nouveaux fondant la légitimité de l’adoption d’un régime de détention plus restrictif à l’encontre du plaignant, que l’annulation par la Commission d’appel du RSPI couvrant la période allant du 23 août au 21 octobre
2025 s’étend aux MSP et aux mesures d’ordre du 26 septembre, 2 octobre, 9 octobre et 16 octobre 2025 parce qu’une autorité de chose jugée s’attache à la décision de la Commission d’appel du 25 septembre dernier.

Pour cette raison, la plainte est fondée.
Er werd een beroepsdossier met referentie CA/25-0338 opgestart