DECISION DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE
Concernant la mesure provisoire,
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de placement en cellule d’isolement pour une atteinte grave à la sécurité interne suite aux faits suivants : « non-réintégration du préau».
La loi prévoit la possibilité pour la direction d’adopter une mesure provisoire de consignation dans sa cellule en cas d’« atteinte volontaire grave à la sécurité interne » .
Pour justifier une mesure provisoire, il faut une menace actuelle et réelle à la sécurité interne de la prison, ou pour l’intégrité physique d’une personne .
En l’espèce, la direction n’établit pas en quoi le comportement du plaignant serait constitutif d’une atteinte grave à la sécurité interne. En effet, celui-ci n’a adopté aucun comportement agressif ni menaçant. Au contraire, le plaignant s’est limité à exprimer, de manière temporaire et sans agressivité, son refus de réintégrer sa cellule. Il ressort par ailleurs du RAD qu’il n’a opposé aucune résistance lors de son placement au cachot.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou risque d’une atteinte grave, réelle et immédiate, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et s’apparente à une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 24 novembre 2025 doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire,
Le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 15 jours d’IES pour une infraction de première catégorie d’ « atteinte intentionnelle à l'ordre » suite à une non-réintégration du préau.
Bien que le plaignant n’ait pas adopté de comportement agressif, il n’est pas contesté qu’il a refusé de réintégrer sa cellule. Il a dès lors été nécessaire de faire appel à l’équipe d’intervention afin de le contraindre à y entrer, ce qui a manifestement porté atteinte à l’ordre.
L’infraction est donc établie.
L’atteinte intentionnelle à l’ordre est une infraction de première catégorie. La sanction infligée peut aller jusque 30 jours d’IES .
Toutefois, la décision de la direction ne doit pas uniquement être légale mais elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
En l’espèce, la Commission des plaintes constate que la sanction de 15 jours d’IES apparaît disproportionnée au regard des faits et de leur contexte. En effet, le plaignant n’a adopté aucun comportement agressif et s’est même montré coopératif, son intention étant de signaler les problèmes d’hygiène auxquels il était confronté, notamment l’absence de remise d’un kit d’hygiène.
La sanction est donc disproportionnée et une sanction de 10 jours d’IES aurait suffi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 28 février 2025 de 15 jours d’IES est réduite à une sanction de disciplinaire de 10 jours d’IES.
Concernant la mesure provisoire,
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de placement en cellule d’isolement pour une atteinte grave à la sécurité interne suite aux faits suivants : « non-réintégration du préau».
La loi prévoit la possibilité pour la direction d’adopter une mesure provisoire de consignation dans sa cellule en cas d’« atteinte volontaire grave à la sécurité interne » .
Pour justifier une mesure provisoire, il faut une menace actuelle et réelle à la sécurité interne de la prison, ou pour l’intégrité physique d’une personne .
En l’espèce, la direction n’établit pas en quoi le comportement du plaignant serait constitutif d’une atteinte grave à la sécurité interne. En effet, celui-ci n’a adopté aucun comportement agressif ni menaçant. Au contraire, le plaignant s’est limité à exprimer, de manière temporaire et sans agressivité, son refus de réintégrer sa cellule. Il ressort par ailleurs du RAD qu’il n’a opposé aucune résistance lors de son placement au cachot.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou risque d’une atteinte grave, réelle et immédiate, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et s’apparente à une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure provisoire du 24 novembre 2025 doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire,
Le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 15 jours d’IES pour une infraction de première catégorie d’ « atteinte intentionnelle à l'ordre » suite à une non-réintégration du préau.
Bien que le plaignant n’ait pas adopté de comportement agressif, il n’est pas contesté qu’il a refusé de réintégrer sa cellule. Il a dès lors été nécessaire de faire appel à l’équipe d’intervention afin de le contraindre à y entrer, ce qui a manifestement porté atteinte à l’ordre.
L’infraction est donc établie.
L’atteinte intentionnelle à l’ordre est une infraction de première catégorie. La sanction infligée peut aller jusque 30 jours d’IES .
Toutefois, la décision de la direction ne doit pas uniquement être légale mais elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
En l’espèce, la Commission des plaintes constate que la sanction de 15 jours d’IES apparaît disproportionnée au regard des faits et de leur contexte. En effet, le plaignant n’a adopté aucun comportement agressif et s’est même montré coopératif, son intention étant de signaler les problèmes d’hygiène auxquels il était confronté, notamment l’absence de remise d’un kit d’hygiène.
La sanction est donc disproportionnée et une sanction de 10 jours d’IES aurait suffi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 28 février 2025 de 15 jours d’IES est réduite à une sanction de disciplinaire de 10 jours d’IES.