Ga verder naar de inhoud

CP19/26-0001

Ongegrond CP - Marche Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - TROIS REFUS

L‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable.
Une mesure d’ordre de retrait d’emploi, à l’instar des mesures d’ordre de mutation, doit, donc, être motivée de façon valable .

Conformément à la lettre collective n° 155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence .

Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. Une telle mesure d’ordre doit :

- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement motivée ;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée .

En l’espèce, le plaignant ne conteste pas que la mesure d’ordre lui ait été communiquée de façon motivée. Toutefois, il soutient que la décision de retrait d’emploi n’est pas justifiée. Il fait valoir que, contrairement à l’appréciation du médecin, il était effectivement malade et aurait dû bénéficier d’un certificat médical. Il souligne, à cet égard, que des médicaments lui ont été délivrés, ce qui établirait, selon lui, la réalité de son état de santé. Il ajoute ne pas avoir eu connaissance de la règle selon laquelle, après trois refus injustifiés, le travailleur perd son emploi.

La direction indique, pour sa part, que la mesure d’ordre repose sur l’existence de quatre refus non justifiés et que le plaignant avait connaissance de la règle des trois refus.
Il ressort du dossier que le plaignant a signé le document reprenant la règle des trois refus et ainsi, reconnait avoir pris connaissance de son contenu et en accepter les termes, malgré ses déclarations contraires.

Le dossier fait état de trois refus injustifiés. Chacun confirmé par un rapport adressé au directeur.
Par ailleurs, le service médical a précisé par courriel que, si le plaignant a bien reçu des médicaments, le médecin l’a néanmoins estimé apte à travailler.
Le plaignant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation médicale.

Il s’ensuit qu’aucun élément sérieux ne vient justifier ses absences. Le plaignant s’est ainsi rendu coupable de trois refus injustifiés. La décision de retrait d’emploi apparaît dès lors fondée et justifiée.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.