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CP19/26-0009

Ongegrond CP - Marche Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE

Le plaignant a fait l’objet de 20 jours d’IES pour une infraction de première catégorie d’« atteinte intentionnelle à l’ordre » et quatre infractions de seconde catégorie de « non-respect du règlement d’ordre intérieur », « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison », « la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé et « le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison ».

Quant à la matérialité des faits et légalité de la décision: Le plaignant ne conteste pas avoir refusé de réintégrer sa cellule ni avoir participé aux mouvements collectifs. Il nuance toutefois sa responsabilité en indiquant s’être contenté de suivre le mouvement et y avoir ainsi participé involontairement, précisant n’avoir commis aucune dégradation et ne pas avoir eu l’intention d’agir de la sorte.
Il n’en demeure pas moins qu’il reconnaît ne pas avoir regagné sa cellule et avoir pris part, fût-ce involontairement, au mouvement, même s’il en minimise l’ampleur de son implication.
Dès lors, les infractions suivantes doivent être considérées comme établies :
- En participant au mouvement, même de manière limitée comme il le soutient, le plaignant ne pouvait ignorer que sa présence dans un tel mouvement de contestation contribuait à l’atteinte à l’ordre l’infraction de première catégorie d’« atteinte intentionnelle à l’ordre » est établie).
- En outre, en agissant de la sorte, en refusant d’obtempérer aux injonctions du personnel et de réintégrer sa cellule, il a contrevenu au règlement d’ordre intérieur. Il s’est ainsi rendu coupable d’un refus d’obtempérer et s’est maintenu dans un espace non autorisé. (Trois infractions de secondes catégories de « Non-respect du règlement d’ordre intérieur », de « Refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » et « présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé” sont établies).
Seule l’infraction du « fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison » n’est pas établie, dès lors qu’aucun rapport d’agent ne permet d’identifier le plaignant comme ayant posé un tel acte et que la direction n’indique pas le comportement précis qui lui est reproché et qui constituerait une telle infraction.

Il découle de ce qui précède que trois infractions de seconde catégorie et une infraction de première catégorie sont établies.

Quant à la proportionnalité de la décision; La décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .

Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction .

En l’espèce, il convient de tenir compte des éléments suivants :

- Le plaignant présente des antécédents disciplinaires, dont un relatif à des faits similaires (le 17/12/2025 : non-réintégration collective du préau en date du 14/12/2025) ;

- Les conséquences de sa participation au mouvement collectif : bien qu’il minimise son implication, il reconnaît y avoir pris part. Or, même une participation limitée contribue à la formation et au maintien d’un mouvement collectif, lequel a entraîné l’interruption du fonctionnement de l’ensemble de l’établissement pendant environ six heures et a eu des répercussions importantes sur celui-ci;

- L’accumulation d’une infraction de première catégorie et de trois infractions de seconde catégorie constitue un ensemble de manquements significatif. Bien qu’une infraction ait été retenue à tort, ce cumul demeure important;

Ainsi, après un examen approfondi du dossier, et bien qu’une infraction ait été retenue à tort, la prise en compte notamment des antécédents disciplinaires du plaignant conduit à considérer que la sanction de 20 jours d’IES n’apparaît ni disproportionnée ni inéquitable.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.