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CP19/26-0043

Onontvankelijk CP - Marche Klachtencommissie
PREAU - GREVE

Le plaignant conteste l’absence de sorties au préau les 11 et 12 mai 2026.

L’article 148 de la loi de principes permet à une personne détenue d’introduire une plainte lorsque le directeur omet d’adopter une décision qui doit être prise à son égard dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable ; une décision à adopter à l’égard d’un détenu, visée à l’article 148, est une décision qui le concerne spécifiquement.

Toutefois, des mesures qui doivent être adoptées à l’égard de tous les détenus ne concernent pas un détenu spécifiquement, et ne constituent dès lors pas une décision à prendre à l’égard d’un détenu, telle que visée à l’article 148, même si les mesures en cause ont pour objet de garantir le respect d’un droit fondamental dont chaque détenu bénéficie.

Il ressort de ce qui précède que la Commission n’est compétente que lorsqu’est visée une décision, un refus ou une omission de décision prise par la direction à l’égard d’un détenu en particulier.

La situation exposée dans la plainte, à savoir l’annulation du préau, ne relève pas d’une décision individuelle, mais d’une mesure collective qui concernait l’ensemble des détenus de la prison de Marche.

Une telle plainte est donc irrecevable en ce qu’elle sort du champ d’application du droit de plainte.

La plainte est manifestement irrecevable.