CP19/26-0058
Ongegrond
Gegrond
Onontvankelijk
CP - Marche
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Voorlopige maatregel
Geen beslissing directeur
CHALEUR - PRIVATION DE PREAU INDIVIDUEL - MP
Concernant la mesure provisoire :
Le plaignant est placé en mesure provisoire le 17 juin suite au rapport rédigé à 12h00, constatant que le détenu est au téléphone et dit : « il me faut quelqu’un devant la prison avant 14h00, je le paie 1000 euros s’il faut ». Il est consigné dans sa propre cellule au motif qu’il « projette une évasion à 14h ».
En l’espèce, la mesure provisoire est motivée comme suit :
« Au vu du rapport reçu le 17/06, Monsieur B projette une évasion à 14h ».
La Commission considère que la direction pouvait légitimement croire, sur la base du RAD du 17 juin 2026, qu’il y avait une menace pour l’ordre et la sécurité qui nécessitait de consigner le plaignant en cellule.
La plainte est non fondée.
Concernant la privation de préau individuel :
L’article 79 de la loi de principes dispose : « Le détenu a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu'à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air ».
La direction se défend comme suit :
« C’est d’ailleurs lors de l’entrevue avec la directrice du 27/06 que Monsieur lui fait part qu’il ne se rend pas au PI. Monsieur insiste sur le fait que, selon lui, c’est aux agents de lui proposer. La direction lui rappelle que c’est bien à lui de faire la demande ».
Ainsi, la direction reconnait que le plaignant a été privé de préau.
En outre, le plaignant indique en avoir fait la demande aux agents et que cela lui a été refusé.
La plainte visant la privation de préau individuel est dès lors fondée.
Concernant la chaleur en cellule :
Dans sa plainte, le plaignant fait valoir que la cellule qu'il occupait durant son IES était soumise à une chaleur excessive. Il soutient que la température y dépassait les 37 °C.
En vertu de l'article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ».
Si la Commission des plaintes reconnaît que des conditions de détention caractérisées par une chaleur aussi importante sont susceptibles de porter gravement atteinte au bien-être, voire à la sécurité des personnes détenues, elle constate toutefois que les faits dénoncés ne constituent ni une décision, ni une omission, ni un refus de prendre une décision imputable à la direction. Dès lors, la plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Il s'ensuit que la plainte est irrecevable. En conséquence, la Commission des plaintes ne peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant la mesure provisoire :
Le plaignant est placé en mesure provisoire le 17 juin suite au rapport rédigé à 12h00, constatant que le détenu est au téléphone et dit : « il me faut quelqu’un devant la prison avant 14h00, je le paie 1000 euros s’il faut ». Il est consigné dans sa propre cellule au motif qu’il « projette une évasion à 14h ».
En l’espèce, la mesure provisoire est motivée comme suit :
« Au vu du rapport reçu le 17/06, Monsieur B projette une évasion à 14h ».
La Commission considère que la direction pouvait légitimement croire, sur la base du RAD du 17 juin 2026, qu’il y avait une menace pour l’ordre et la sécurité qui nécessitait de consigner le plaignant en cellule.
La plainte est non fondée.
Concernant la privation de préau individuel :
L’article 79 de la loi de principes dispose : « Le détenu a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu'à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air ».
La direction se défend comme suit :
« C’est d’ailleurs lors de l’entrevue avec la directrice du 27/06 que Monsieur lui fait part qu’il ne se rend pas au PI. Monsieur insiste sur le fait que, selon lui, c’est aux agents de lui proposer. La direction lui rappelle que c’est bien à lui de faire la demande ».
Ainsi, la direction reconnait que le plaignant a été privé de préau.
En outre, le plaignant indique en avoir fait la demande aux agents et que cela lui a été refusé.
La plainte visant la privation de préau individuel est dès lors fondée.
Concernant la chaleur en cellule :
Dans sa plainte, le plaignant fait valoir que la cellule qu'il occupait durant son IES était soumise à une chaleur excessive. Il soutient que la température y dépassait les 37 °C.
En vertu de l'article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ».
Si la Commission des plaintes reconnaît que des conditions de détention caractérisées par une chaleur aussi importante sont susceptibles de porter gravement atteinte au bien-être, voire à la sécurité des personnes détenues, elle constate toutefois que les faits dénoncés ne constituent ni une décision, ni une omission, ni un refus de prendre une décision imputable à la direction. Dès lors, la plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Il s'ensuit que la plainte est irrecevable. En conséquence, la Commission des plaintes ne peut se prononcer sur le contenu de la plainte.