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CP22/21-0020

Gegrond Tegemoetkoming CP - Mons Klachtencommissie Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - IES - PROCEDURE DE PLAINTE - DISCIPLINAIRE - MOTIVATION - OPPORTUNITE

Toute plainte est introduite auprès de la Commission des plaintes de la prison où a été prise la décision au sujet de laquelle le détenu se plaint. C’est donc la Commission des Plaintes qui est saisie d’une plainte, et non la direction de l’établissement pénitentiaire qui a rendu la décision contestée. Après cette saisine et afin que la Commission des plaintes procède à l’examen de la plainte dans les délais légaux, la plainte est transmise au directeur. Aucune disposition de la loi de principes n’impose une exigence quant à la qualité de la personne qui transmet la plainte.
Dès lors, la plainte est recevable quant à son mode de transmission.

Si les éléments dont disposent la direction ne justifient pas de suites disciplinaires, rien ne l’oblige à entamer une procédure disciplinaire, et ce même dans les cas où une mesure provisoire a été décidée. Le simple fait qu'une mesure provisoire ne donne pas lieu à une procédure disciplinaire n’est pas illégal.
Si la direction décide qu’il n’y a pas d’éléments pour poursuivre disciplinairement, elle n’est pas non plus obligée d’entendre le détenu dans les 72 heures.

Néanmoins, la mesure provisoire est une mesure d'ordre qui, comme telle, doit être motivée. Dès lors, la seule absence de décision écrite suffit à rendre la mesure provisoire illégale.

Il ressort des pièces du dossier administratif que la direction n’a pas été en mesure de dire si une fouille corporelle ou de la cellule, avait bien eu lieu.
Dès lors, en l’absence de fouille, la Commission s’interroge sur l’opportunité d’une mesure provisoire. Le plaignant est resté consigné dans sa propre cellule pendant 72h, sans aucune information sur la suite de la procédure, et sans que le but de la mesure provisoire, c’est-à-dire une fouille, ait été mis en œuvre.
La mesure provisoire n’a donc pas atteint le but pour lequel elle avait été prise, à savoir vérifier la matérialité de l’infraction avant de décider de poursuivre ou non disciplinairement. Le maintien du plaignant en mesure provisoire apparaît dès lors illégal. Ainsi appliquée, une mesure provisoire équivaut à une sanction immédiate, telle qu’interdite par l’article 145 § 2 de la loi de principes.

Enfin, la Commission rappelle que la lettre collective n°124 relative au régime disciplinaire des détenus prévoit que la décision quant à la poursuite ou non du détenu sur le plan disciplinaire doit intervenir dans les 24 heures de la prise de cours de la mesure.
En l'espèce, la Commission constate avec regret que le dossier administratif ne contient pas non plus cette décision. La direction aurait dû, conformément aux dispositions de la Lettre collective n°124, informer le plaignant des suites réservées au dossier endéans les 24h. Il ne s’agit donc pas de tenir une audition disciplinaire alors qu’aucune infraction n’a pu être établie, mais bien d’un devoir d’information quant à la suite de la procédure.
La plainte est donc fondée.

La Commission des plaintes accorde la compensation telle que demandée par le plaignant, à savoir la diffusion, à tous les détenus, d’une information sur leurs droits de base en matière de procédure disciplinaire et de mesures provisoires.