CP22/21-0045
Onontvankelijk
CP - Mons
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise la non-transmission et non-réception de la correspondance du plaignant, ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du seul plaignant mais relève de la compétence de la Commission de Surveillance. La plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise la non-transmission et non-réception de la correspondance du plaignant, ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du seul plaignant mais relève de la compétence de la Commission de Surveillance. La plainte est irrecevable.