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CP22/21-0045

Onontvankelijk CP - Mons Klachtencommissie Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise la non-transmission et non-réception de la correspondance du plaignant, ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du seul plaignant mais relève de la compétence de la Commission de Surveillance. La plainte est irrecevable.