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CP22/22-0004

Gegrond Tegemoetkoming CP - Mons Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE - COMPENSATION

La Commission des plaintes constate que la plainte porte à la fois sur :
1. le refus de report de la VHS du plaignant ;
2. la décision d’interdiction de visite prise à l’égard de sa compagne.

En ce qu’elle porte sur le refus de report de VHS : la loi prévoit qu’un détenu peut se plaindre d’une décision individuelle prise par le directeur ou en son nom ( art.148 LP).
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner une décision :
- Prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En outre, seul le directeur peut interdire la visite dans l’intimité à titre provisoire, et uniquement à certaines conditions .
Enfin, le Règlement d’Ordre Intérieur (ci-après ROI) prévoit qu’une fois que la VHS a été accordée par la direction, le détenu propose des dates et des heures à la direction qui en retient certaines et en informe le détenu .

Aucune disposition légale ne confère de compétences aux agents pénitentiaires en matière d’autorisation ou de refus de visite.
Bien que la décision de refus de report de visite ait été prise par un agent pénitentiaire, la décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- la direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- l’agent pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- la décision relève de la seule compétence de la direction .

Ainsi, la plainte relative à la décision prise par un agent pénitentiaire de refuser le report d’une VHS, est recevable.

Lorsqu’il a appris qu’une interdiction de visite avait été prise à l’encontre de sa compagne, le plaignant a demandé à reporter une VHS initialement prévue à une date à laquelle sa compagne n’avait pas accès à l’établissement, à la semaine suivante. Les agents en charge de la visite ont refusé que sa VHS soit déplacée, et auraient précisé en rigolant que l’interdiction de visite était le but de la sanction.

La privation ou la restriction des contacts avec des visiteurs extérieurs à la prison peut en effet être imposée à titre de sanction disciplinaire mais le plaignant n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire. Aucun manquement disciplinaire n’a été rapporté dans son chef de sorte que la décision de refuser le report de VHS, sans motif et sans autre explication que le respect du « but de la sanction », s’apparente à une décision illégale, prise en dehors de toute base légale.

La plainte est fondée et la décision de refuser le report de la VHS est annulée.

En ce qu’elle porte sur l’interdiction de visite prise à l’égard de la compagne du plaignant : une décision d’interdiction de visite, même si elle est prise à l’encontre du visiteur, impacte le détenu et réduit ses droits puisqu’il n’a plus le droit à recevoir les visites de tel visiteur. Il en va de même pour la décision prise en l’espèce, qui interdit l’accès à la prison à la compagne du plaignant, pour une durée de 15 jours. Le fait de ne plus pouvoir recevoir les visites de sa compagne porte en effet également atteinte au droit de visite du plaignant. Le simple fait qu’une décision soit, d’un point de vue formel, prise à l’encontre du visiteur, n’est pas un élément suffisant pour considérer qu’il ne s’agit pas d’une décision prise à l’encontre du plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes, dans la mesure où cette décision porte directement atteinte au droit à la visite du plaignant (tel que conféré par l’article 59 de la loi de principes). Déclarer ces décisions irrecevables reviendrait à exclure presque totalement l’article 59 précité du champ d’application du droit de plainte, ce que la Commission des plaintes n’estime pas conforme à l’intention du législateur, comme en attestent les travaux préparatoires de la loi de principes (...).

Dans sa décision CA/21-0169, la Commission d’Appel considère qu’un recours introduit auprès du Conseil d’Etat constitue un recours effectif dans le chef du visiteur concerné par l’interdiction de visite.

En l’espèce, considérer que Madame aurait dû introduire un recours auprès du Conseil d’Etat pour contester la mesure d’ordre d’interdiction de visite revient à priver et le plaignant et Madame P. de ce recours effectif, au vu de la précarité financière et sociale dans laquelle se trouve Madame P., ancienne détenue récemment libérée de la prison de Mons.

Ainsi, la plainte relative à l’interdiction de visite est recevable.

Sans savoir s’il y a bien eu une décision écrite, les versions des parties divergeant sur ce point et sans disposer de la décision contestée, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’en apprécier la légalité ni l’opportunité. La Commission ne peut pas non plus vérifier si le plaignant a pu en comprendre la motivation.
La plainte est fondée et la mesure d'ordre est annulée.

La Commission des plaintes accorde au plaignant 2 VHS et 15 euros de crédit téléphonique, à ne pas prélever sur la caisse d’entraide, à titre de compensation.