CP22/23-0002
Onontvankelijk
CP - Mons
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable (art.148 LP).
Sur le refus de transfert : la plaignante conteste un refus de transfert vers l’établissement pénitentiaire d’Haren. Une décision de transfèrement n’est pas une décision prise par le directeur. C’est une décision qui relève des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire désignés à cet effet par le Directeur général (art. 18 de la loi de principes). Les Commissions des plaintes ne sont donc pas compétentes pour examiner les plaintes à l’encontre de ces décisions.
Sur les conditions de détention : la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle elle porte ainsi que ses motifs (art. 150 § 2 LP). En l'espèce, aucune décision directoriale prise à l’encontre de la plaignante n’est identifiable. En outre, il s’agit d’une plainte concernant ses conditions matérielles de détention, ce qui ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes mais de celle de la Commission de
surveillance.
Dès lors, la Commission des plaintes estime que la plainte manque de clarté.
La plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable (art.148 LP).
Sur le refus de transfert : la plaignante conteste un refus de transfert vers l’établissement pénitentiaire d’Haren. Une décision de transfèrement n’est pas une décision prise par le directeur. C’est une décision qui relève des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire désignés à cet effet par le Directeur général (art. 18 de la loi de principes). Les Commissions des plaintes ne sont donc pas compétentes pour examiner les plaintes à l’encontre de ces décisions.
Sur les conditions de détention : la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle elle porte ainsi que ses motifs (art. 150 § 2 LP). En l'espèce, aucune décision directoriale prise à l’encontre de la plaignante n’est identifiable. En outre, il s’agit d’une plainte concernant ses conditions matérielles de détention, ce qui ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes mais de celle de la Commission de
surveillance.
Dès lors, la Commission des plaintes estime que la plainte manque de clarté.
La plainte est irrecevable.