CP22/23-0009
Gegrond
CP - Mons
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Bijzondere veiligheidsmaatregel
STATUT EXTERNE - CELLULE - MSP
La plainte vise deux décisions de la direction :
- Le refus de la direction d’octroyer une libération anticipée « surpopulation » à la plaignante ;
- Le non-respect d’un certificat médical octroyant à la plaignante un « solo médical ».
Sur la libération anticipée « surpopulation » : la loi du 30 juillet 2022 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme prévoit la possibilité d’accorder une libération anticipée à certains condamnés, afin de réduire la surpopulation dans les prisons. En vertu des articles 64 et 65 de la loi précitée, cette libération anticipée peut être accordée par le directeur, moyennant la vérification de certaines conditions.
La Commission des plaintes estime que la plainte est recevable. En effet, le droit de plainte ne se limite pas au statut juridique interne et ne doit pas exclure le statut juridique externe.
Déclarer les plaintes relatives au statut juridique externe irrecevables est contraire à la volonté première du législateur de ne pas laisser les détenus sans recours. Cela revient à priver le détenu de son droit au recours effectif quant à ces décisions, pouvant mener, de ce fait, à une violation de l’article 13 de la CEDH, garantissant à toute personne le droit à un recours effectif.
La compétence d’octroyer ou de refuser une libération anticipée « surpopulation » implique une analyse de la situation personnelle du détenu par le directeur, qui doit vérifier la réunion des différentes conditions légales. Il s’agit donc bien d’une décision susceptible de recours devant la Commission des plaintes au sens de l’article 148 de la loi de principes.
La plaignante est exclue de la libération anticipée « surpopulation », en application de l’article 64 § 2 de la loi du 30 juillet 2022 précitée.
La direction a fait une juste application de la loi de 30 juillet 2022. La plainte est non fondée sur ce point.
Sur l'attribution d'une cellule solo : d'une part, la plaignante conteste le non-respect d’un certificat médical, en application duquel elle devrait être placée seule en cellule.
Partant, elle conteste son placement dans une cellule duo, et donc l’attribution de sa cellule.
L’attribution des cellules est bien une décision individualisée prise par la direction (ou en son nom), susceptible de faire l’objet d’une plainte. La plainte est recevable.
La plaignante n'a toutefois pas fourni le certificat médical dont elle se prévaut.
La Commission des plaintes estime qu’en l’espèce, il est proportionné que la direction demande l’avis du service médical attaché à son établissement quant à la nécessité d’accorder un « solo médical », au vu du peu de cellules «solo » disponibles. Or, la direction a transmis un courriel du médecin traitant de la prison de Mons, attestant que sur base du dossier médical à sa disposition, il n’y avait aucune raison de faire suite à la demande de « solo médical » introduite par la plaignante. La plainte est non fondée dans la mesure où la nécessité d’un « solo médical » n’est pas démontrée.
D’autre part, la plaignante conteste son placement en cellule avec des détenues soumises à une surveillance spéciale.
La plaignante affirme que, de par son placement en cellule avec des détenues soumises à une surveillance spéciale, la lumière de sa cellule est allumée à intervalles réguliers, ce qui impacte son sommeil.
Une telle observation de nuit, causant un réveil à intervalles très fréquents, est une mesure particulièrement intrusive et difficile à supporter, qui ne peut être décidée que lorsqu’elle s’avère absolument nécessaire.
Or, en l’espèce, bien qu’aucune décision n’ait été prise à l’encontre de la plaignante, force est de constater que cette dernière subit de facto une telle observation.
L’article 5 §1er de la loi de principes créé dans le chef de l’administration l’obligation de veiller à ce que les conditions de détention respectent la dignité humaine, tant sur le plan psychique et physique que matériel.
La loi de principes consacre également l’exigence de limitation des effets préjudiciables de la détention.
En l’espèce, en plaçant dans la cellule de la plaignante des détenues faisant l’objet d’une surveillance spéciale, la direction n'a pas respecté les dispositions précitées. En ce point, la plainte est fondée.
La plainte vise deux décisions de la direction :
- Le refus de la direction d’octroyer une libération anticipée « surpopulation » à la plaignante ;
- Le non-respect d’un certificat médical octroyant à la plaignante un « solo médical ».
Sur la libération anticipée « surpopulation » : la loi du 30 juillet 2022 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme prévoit la possibilité d’accorder une libération anticipée à certains condamnés, afin de réduire la surpopulation dans les prisons. En vertu des articles 64 et 65 de la loi précitée, cette libération anticipée peut être accordée par le directeur, moyennant la vérification de certaines conditions.
La Commission des plaintes estime que la plainte est recevable. En effet, le droit de plainte ne se limite pas au statut juridique interne et ne doit pas exclure le statut juridique externe.
Déclarer les plaintes relatives au statut juridique externe irrecevables est contraire à la volonté première du législateur de ne pas laisser les détenus sans recours. Cela revient à priver le détenu de son droit au recours effectif quant à ces décisions, pouvant mener, de ce fait, à une violation de l’article 13 de la CEDH, garantissant à toute personne le droit à un recours effectif.
La compétence d’octroyer ou de refuser une libération anticipée « surpopulation » implique une analyse de la situation personnelle du détenu par le directeur, qui doit vérifier la réunion des différentes conditions légales. Il s’agit donc bien d’une décision susceptible de recours devant la Commission des plaintes au sens de l’article 148 de la loi de principes.
La plaignante est exclue de la libération anticipée « surpopulation », en application de l’article 64 § 2 de la loi du 30 juillet 2022 précitée.
La direction a fait une juste application de la loi de 30 juillet 2022. La plainte est non fondée sur ce point.
Sur l'attribution d'une cellule solo : d'une part, la plaignante conteste le non-respect d’un certificat médical, en application duquel elle devrait être placée seule en cellule.
Partant, elle conteste son placement dans une cellule duo, et donc l’attribution de sa cellule.
L’attribution des cellules est bien une décision individualisée prise par la direction (ou en son nom), susceptible de faire l’objet d’une plainte. La plainte est recevable.
La plaignante n'a toutefois pas fourni le certificat médical dont elle se prévaut.
La Commission des plaintes estime qu’en l’espèce, il est proportionné que la direction demande l’avis du service médical attaché à son établissement quant à la nécessité d’accorder un « solo médical », au vu du peu de cellules «solo » disponibles. Or, la direction a transmis un courriel du médecin traitant de la prison de Mons, attestant que sur base du dossier médical à sa disposition, il n’y avait aucune raison de faire suite à la demande de « solo médical » introduite par la plaignante. La plainte est non fondée dans la mesure où la nécessité d’un « solo médical » n’est pas démontrée.
D’autre part, la plaignante conteste son placement en cellule avec des détenues soumises à une surveillance spéciale.
La plaignante affirme que, de par son placement en cellule avec des détenues soumises à une surveillance spéciale, la lumière de sa cellule est allumée à intervalles réguliers, ce qui impacte son sommeil.
Une telle observation de nuit, causant un réveil à intervalles très fréquents, est une mesure particulièrement intrusive et difficile à supporter, qui ne peut être décidée que lorsqu’elle s’avère absolument nécessaire.
Or, en l’espèce, bien qu’aucune décision n’ait été prise à l’encontre de la plaignante, force est de constater que cette dernière subit de facto une telle observation.
L’article 5 §1er de la loi de principes créé dans le chef de l’administration l’obligation de veiller à ce que les conditions de détention respectent la dignité humaine, tant sur le plan psychique et physique que matériel.
La loi de principes consacre également l’exigence de limitation des effets préjudiciables de la détention.
En l’espèce, en plaçant dans la cellule de la plaignante des détenues faisant l’objet d’une surveillance spéciale, la direction n'a pas respecté les dispositions précitées. En ce point, la plainte est fondée.