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CP22/23-0010

Onontvankelijk CP - Mons Klachtencommissie Overplaatsing Ordemaatregel
TRANSFERT - MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE

La plainte vise :
- une non-exécution d’un ordre de transfèrement;
- un refus de la direction de changer le plaignant de cellule.

D'une part, le plaignant conteste la non-exécution d’un ordre de transfèrement émanant de la Direction Générale après un avis du service médical central.
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable (art.148 LP).
L’exécution d’une décision de transfèrement, prise par la Direction Générale, n’est pas de la compétence de la direction mais bien de la DG elle-même, à qui il appartient d’organiser les transferts avec la DAB et les directions locales.
Dès lors, la plainte est irrecevable, en ce qu’elle ne porte pas sur une décision prise par le directeur.

D'autre part, le plaignant conteste un refus de mutation.
Le détenu a le droit d'aménager à sa guise l’espace de séjour qui lui est dévolu (art. 41 LP). S’il est « dévolu », c’est que l’espace de séjour est attribué à la personne détenue. Aucune disposition légale ne confère de compétences aux agents pénitentiaires en matière d’attribution de cellule. Cette compétence n’étant pas confiée aux agents, elle revient à la direction.
L’attribution des cellules étant une compétence de la direction, il en va de même pour les mutations de cellule.
Même si dans la pratique cette compétence est exercée par les agents, la décision doit être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
− La direction exerce une autorité hiérarchique sur les agents pénitentiaires ;
− Les agents pénitentiaires agissent dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
− La décision relève de la seule compétence de la direction.
Dès lors, les attributions et mutations de cellules sont bien des décisions individualisées prises par la direction (ou en son nom), susceptibles de faire l’objet d’une plainte.
Néanmoins, en l’espèce, la plainte du plaignant ne mentionne pas de date quant à la décision attaquée. Le plaignant n’a par ailleurs pas fourni d’éléments complémentaires dans le cadre de la procédure écrite.
De surcroît, la juge des plaintes uniques remarque, au moment où elle est amenée à prendre sa décision, que le plaignant a été transféré à la prison de Lantin.
Par conséquent, la plainte, en ce qu’elle porte sur un refus de changement de cellule, est devenue sans objet.