CP22/23-0015
Onontvankelijk
CP - Mons
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
CORRESPONDANCE - IRRECEVABLE - NON FONDE - MESURES COLLECTIVES - ROI
1. Concernant les timbres reçus par courrier et confisqués
La commission renvoie à sa décision CP22/23-0005 :
« La juge des plaintes unique considère que, bien que prise en application d’une disposition du R.O.I. de l’EP de Mons, la décision attaquée est bien une décision individuelle prise par le directeur envers la plaignante, en ce qu’elle confisque spécifiquement un objet appartenant à un individu en particulier, c’est-à-dire la plaignante.
En outre, la plainte a été introduite dans le respect des formes et délais prévus par la loi. Elle est donc recevable.
(…)
Les lettres envoyées au détenu peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur ou du membre du personnel désigné par lui, en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité. Ce contrôle porte sur la présence de substances ou d’objets qui sont étrangers à la correspondance .
La juge des plaintes uniques constate que bien que le R.O.I. de l’EP de Mons autorise effectivement les détenus à avoir un maximum de 20 timbres en cellule, le règlement précise aussi expressément que « le détenu n’est pas autorisé à recevoir par correspondance d’autres objets que du papier » .
Le R.O.I. précise également que les objets qui ne sont pas remis au détenu pour des raisons d’ordre et de sécurité (par exemple, des timbres) sont mis en dépôt contre remise d’un accusé de réception.
La décision attaquée a donc été prise conformément au ROI et partant, à la loi de principes. »
Par conséquent, cette plainte est non fondée.
2. Concernant l’indisponibilité des timbres à la cantine
Il s’agit d’une situation passagère qui a touché l’ensemble des détenus de la prison. Il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ni d’une décision visant spécifiquement la plaignante. Or, selon l’article 148 de la loi de principes, ces 2 conditions doivent être réunies pour que la commission des plaintes puisse examiner une plainte.
Pour cette raison, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
1. Concernant les timbres reçus par courrier et confisqués
La commission renvoie à sa décision CP22/23-0005 :
« La juge des plaintes unique considère que, bien que prise en application d’une disposition du R.O.I. de l’EP de Mons, la décision attaquée est bien une décision individuelle prise par le directeur envers la plaignante, en ce qu’elle confisque spécifiquement un objet appartenant à un individu en particulier, c’est-à-dire la plaignante.
En outre, la plainte a été introduite dans le respect des formes et délais prévus par la loi. Elle est donc recevable.
(…)
Les lettres envoyées au détenu peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur ou du membre du personnel désigné par lui, en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité. Ce contrôle porte sur la présence de substances ou d’objets qui sont étrangers à la correspondance .
La juge des plaintes uniques constate que bien que le R.O.I. de l’EP de Mons autorise effectivement les détenus à avoir un maximum de 20 timbres en cellule, le règlement précise aussi expressément que « le détenu n’est pas autorisé à recevoir par correspondance d’autres objets que du papier » .
Le R.O.I. précise également que les objets qui ne sont pas remis au détenu pour des raisons d’ordre et de sécurité (par exemple, des timbres) sont mis en dépôt contre remise d’un accusé de réception.
La décision attaquée a donc été prise conformément au ROI et partant, à la loi de principes. »
Par conséquent, cette plainte est non fondée.
2. Concernant l’indisponibilité des timbres à la cantine
Il s’agit d’une situation passagère qui a touché l’ensemble des détenus de la prison. Il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ni d’une décision visant spécifiquement la plaignante. Or, selon l’article 148 de la loi de principes, ces 2 conditions doivent être réunies pour que la commission des plaintes puisse examiner une plainte.
Pour cette raison, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.