Ga verder naar de inhoud

CP22/23-0030

Gegrond CP - Mons Klachtencommissie Tucht
RECUSATION - PROCEDURE DE PLAINTE - DISCIPLINAIRE - PREUVE

Sur la récusation :

- Une appréciation prima facie d’une plainte ne fait aucunement obstacle à un examen du fond ultérieur, indépendant et impartial.
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs affirmé à plusieurs reprises à cet égard que le fait d’avoir ordonné la suspension de l'exécution immédiate d'un acte administratif ne justifie pas la récusation du conseiller d’état qui a ordonné la suspension lors de la procédure sur le fond.

- La Cour Européenne des droits de l’Homme a déjà affirmé que le droit au procès équitable s’évalue sur base d'une appréciation de l'ensemble de la procédure (et non sur un incident ou un aspect particulier de la procédure).
En l’espèce, la plainte n’a pas encore été examinée au fond.
Dès lors, il ne peut être affirmé, à ce stade du dossier, que les droits de la défense de l’une des parties ont été violés dans le cadre de la présente procédure.

- Concernant les questions préjudicielles : les questions préjudicielles que la direction formule et qui interrogent quant à une éventuelle violation de l’article 6 de la CEDH ne relèvent pas de la compétence matérielle de la Cour constitutionnelle telle que définie à l’article 26, §1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

- L’article 31 §3 de la loi de principes prévoit que la Commission des plaintes récuse tout membre dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce, d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même.
La loi de principes envisage la possibilité de solliciter la récusation d’un membre d’une Commission des plaintes, mais n’envisage pas de procédure en dessaisissement de la Commission des plaintes dans son ensemble pour cause de suspicion légitime.
Partant, une demande de récusation doit être formulée à l’égard d’une personne, nommée individuellement.
En l’espèce, force est de constater que la direction n’apporte aucun élément vérifiable permettant de démontrer la partialité des deux membres dont elle demande la récusation.

- Concernant la prétendue automaticité de la récusation : Avant de récuser, il doit donc y avoir un examen qui intervient sur la question de savoir si l’indépendance du membre concernant le traitement de la plainte a été mise à mal.
Affirmer le contraire reviendrait à vider la commission des plaintes de sa compétence, puisque cela signifierait que dès qu’une partie demande la récusation - quand bien même l’indépendance du membre en question n’a manifestement pas été mise à mal – celle-ci devrait être ordonnée, et ce potentiellement de manière illimitée, pouvant alors mener à la situation où chaque membre serait récusé tour à tour, sans possibilité pour la commission de se prononcer sur le fond de la plainte. Tel n’est manifestement pas l’esprit du législateur.


Sur la décision disciplinaire : La loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire.
Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière.
Par ailleurs, la direction, en tant qu’autorité administrative, est tenue dans le cadre d’une procédure disciplinaire à un devoir de minutie.
Ce devoir est d’autant plus important dans le cadre tout particulier du milieu carcéral que le détenu dispose, par la force des choses, de moyens limités quant à la récolte d’éléments de preuve.
En l’espèce, la direction n’a manifestement entrepris aucune démarche de vérification quant aux allégations du plaignant et qui auraient pu objectiver leur réalité ou, au contraire, leur inexistence.
La Commission des plaintes estime que le dossier en l’état ne permet pas d’établir que le plaignant est coupable, au-delà de tout doute raisonnable, des faits qui lui sont reprochés.