CP22/24-0023
Onontvankelijk
CP - Mons
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - OMISSION
L’article 148 de la loi de principes délimite le champ de compétence de la Commission des plaintes.
Cet article dispose qu’un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Un détenu peut donc se plaindre :
- D’une décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ;
- D’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou dans un délai raisonnable.
Dans le cas présent, le plaignant évoque une omission de décision de la part de la direction et affirme qu’il n’a pas été reçu par sa directrice référente dans les 72 heures de son arrivée à Mons.
Il ressort de la défense de la direction que le plaignant a bien été reçu par la direction, au lendemain de son arrivée à Mons. Lors de l’audience, le plaignant confirme qu’il a été reçu par Madame C, dans les 24 heures de son arrivée.
L’article 19 de la loi de principes prévoit que : " § 1er. Lors de son accueil, le détenu sera informé de ses droits et de ses devoirs, des règles en vigueur dans la prison ou dans la section, du rôle du personnel ainsi que des possibilités existant sur place ou accessibles à partir de là en matière d'aide médicale, juridique, psychosociale et familiale, en matière de soutien moral, philosophique ou religieux ainsi qu'en matière d'aide sociale".
Le ROI de Mons prévoit que « tout détenu entrant a droit à un entretien avec le directeur dans les 24 heures de son arrivée à la prison ».
Cet entretien a pour but d’informer le détenu :
- de sa situation légale et pénitentiaire ;
- des grands axes du règlement d’ordre intérieur ;
- de la manière dont il peut entrer en contact avec la direction, avec le médecin de la prison et avec les représentants des cultes et philosophies reconnues
- de l'existence de la commission de surveillance et du moyen de prendre contact avec le commissaire du mois.
Aucune disposition ne spécifie que cet entretien doit être assuré par le directeur référent du détenu.
En l’espèce, il ressort à suffisance du dossier que Madame C, membre de la direction, a bien rencontré le plaignant dans les 24 heures de son arrivée, de sorte qu’aucune omission de décision ne peut être reprochée à la direction.
La plainte est dès lors irrecevable.
L’article 148 de la loi de principes délimite le champ de compétence de la Commission des plaintes.
Cet article dispose qu’un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Un détenu peut donc se plaindre :
- D’une décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ;
- D’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou dans un délai raisonnable.
Dans le cas présent, le plaignant évoque une omission de décision de la part de la direction et affirme qu’il n’a pas été reçu par sa directrice référente dans les 72 heures de son arrivée à Mons.
Il ressort de la défense de la direction que le plaignant a bien été reçu par la direction, au lendemain de son arrivée à Mons. Lors de l’audience, le plaignant confirme qu’il a été reçu par Madame C, dans les 24 heures de son arrivée.
L’article 19 de la loi de principes prévoit que : " § 1er. Lors de son accueil, le détenu sera informé de ses droits et de ses devoirs, des règles en vigueur dans la prison ou dans la section, du rôle du personnel ainsi que des possibilités existant sur place ou accessibles à partir de là en matière d'aide médicale, juridique, psychosociale et familiale, en matière de soutien moral, philosophique ou religieux ainsi qu'en matière d'aide sociale".
Le ROI de Mons prévoit que « tout détenu entrant a droit à un entretien avec le directeur dans les 24 heures de son arrivée à la prison ».
Cet entretien a pour but d’informer le détenu :
- de sa situation légale et pénitentiaire ;
- des grands axes du règlement d’ordre intérieur ;
- de la manière dont il peut entrer en contact avec la direction, avec le médecin de la prison et avec les représentants des cultes et philosophies reconnues
- de l'existence de la commission de surveillance et du moyen de prendre contact avec le commissaire du mois.
Aucune disposition ne spécifie que cet entretien doit être assuré par le directeur référent du détenu.
En l’espèce, il ressort à suffisance du dossier que Madame C, membre de la direction, a bien rencontré le plaignant dans les 24 heures de son arrivée, de sorte qu’aucune omission de décision ne peut être reprochée à la direction.
La plainte est dès lors irrecevable.