DISCIPLINAIRE - IES - MO - MUTATION DE CELLULE
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 5 jours d’IES pour « la profération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison ».
Lors de son audition disciplinaire, le plaignant reconnaît s’être énervé.
Devant la Commission des plaintes, il contextualise les faits mais reconnaît avoir dit « des mots qui ne se disent pas à un chef », bien qu’il ne se souvienne pas exactement de ce qu’il a dit.
Les faits et l’infraction retenue à charge du plaignant sont donc établis à suffisance.
S’agissant d’une infraction de seconde catégorie2, les faits sont susceptibles d’emporter une sanction disciplinaire allant jusqu’à 15 jours d’isolement en espace de séjour.
En l’espèce, la sanction infligée au plaignant en date du 30 août est donc légale.
Dans sa plainte, le plaignant affirme qu’il a été sanctionné de 15 jours d’IES.
Il ressort du dossier disciplinaire soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes que :
- 10 jours d’IES se sont effectivement ajoutés aux 5 jours d’IES découlant de la décision attaquée, du fait de la révocation d’un sursis dont était assortie une sanction du 24 août 2024.
- la décision du 24 août 2024 sanctionnait également des insultes envers un agent, ayant eu lieu le 23 août 2024 ;
- le plaignant ayant reconnu les faits et ayant présenté des excuses, la direction avait décidé de tenir compte du comportement correct du plaignant et d’assortir la sanction d’un sursis d’un mois ;
- la décision contestée dans le cadre du présent dossier a été prise suite à des faits datant du 28 août, soit 5 jours seulement après la première sanction disciplinaire. Or, Le plaignant était a priori conscient des conséquences en cas d'une nouvelle infraction pendant la période du sursis.
Dans cette mesure et compte tenu du fait que la mise en exécution de la sanction du 24 août prononcée avec sursis n’a pas eu pour effet d’infliger au plaignant une sanction dépassant le maximum légal, la Commission des plaintes estime que la sanction n’apparait ni déraisonnable, ni inéquitable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant la mutation de cellule, il n’est pas contesté que le plaignant a fait l’objet d’une mutation de cellule.
Une décision de mutation est une mesure d’ordre individualisée, prise par la direction.
En tant que mesure d’ordre ayant des conséquences concrètes et individuelles pour le plaignant, cette décision doit être motivée de façon valable.
En l’espèce, il n’apparait pas que le plaignant ait reçu des explications quant à la décision de mutation avant d’introduire sa plainte. À l’audience, le plaignant a déclaré qu’il avait toujours été en cellule solo sur l’aile C avant d’être muté à l’aile A.
La direction a expliqué que l’aile C était l’aile des travailleurs, qu’il s’agissait d’une section ouverte dont l’accès était assorti de certaines conditions et qu’il n’y avait pour le moment pas de place.
Les explications reçues à l’audience ne permettent pas à la Commission de :
- comprendre les raisons de la mutation ;
- comprendre la manière dont le plaignant a été informé de la mutation ;
- connaître des explications orales que la direction aurait fourni au plaignant quant aux motifs de sa mutation, au moment de son changement de cellule.
Au vu de ces éléments, la Commission des plaintes estime donc que la décision de changement de cellule n’est nullement motivée.
La plainte est fondée.
Conformément à l’article 158, §3, 1° de la loi de Principes, la Commission, lorsqu’elle déclare la plainte fondée peut « ordonner au directeur de prendre, dans un délai qu'elle détermine, une nouvelle décision qui tient compte de la décision de la Commission des plaintes ».
Par conséquent, la Commission des plaintes ordonne à la direction de prendre une nouvelle décision écrite et motivée quant au changement de cellule du plaignant, endéans un délai de 14 jours à dater de la notification de la présente décision.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 5 jours d’IES pour « la profération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison ».
Lors de son audition disciplinaire, le plaignant reconnaît s’être énervé.
Devant la Commission des plaintes, il contextualise les faits mais reconnaît avoir dit « des mots qui ne se disent pas à un chef », bien qu’il ne se souvienne pas exactement de ce qu’il a dit.
Les faits et l’infraction retenue à charge du plaignant sont donc établis à suffisance.
S’agissant d’une infraction de seconde catégorie2, les faits sont susceptibles d’emporter une sanction disciplinaire allant jusqu’à 15 jours d’isolement en espace de séjour.
En l’espèce, la sanction infligée au plaignant en date du 30 août est donc légale.
Dans sa plainte, le plaignant affirme qu’il a été sanctionné de 15 jours d’IES.
Il ressort du dossier disciplinaire soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes que :
- 10 jours d’IES se sont effectivement ajoutés aux 5 jours d’IES découlant de la décision attaquée, du fait de la révocation d’un sursis dont était assortie une sanction du 24 août 2024.
- la décision du 24 août 2024 sanctionnait également des insultes envers un agent, ayant eu lieu le 23 août 2024 ;
- le plaignant ayant reconnu les faits et ayant présenté des excuses, la direction avait décidé de tenir compte du comportement correct du plaignant et d’assortir la sanction d’un sursis d’un mois ;
- la décision contestée dans le cadre du présent dossier a été prise suite à des faits datant du 28 août, soit 5 jours seulement après la première sanction disciplinaire. Or, Le plaignant était a priori conscient des conséquences en cas d'une nouvelle infraction pendant la période du sursis.
Dans cette mesure et compte tenu du fait que la mise en exécution de la sanction du 24 août prononcée avec sursis n’a pas eu pour effet d’infliger au plaignant une sanction dépassant le maximum légal, la Commission des plaintes estime que la sanction n’apparait ni déraisonnable, ni inéquitable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Concernant la mutation de cellule, il n’est pas contesté que le plaignant a fait l’objet d’une mutation de cellule.
Une décision de mutation est une mesure d’ordre individualisée, prise par la direction.
En tant que mesure d’ordre ayant des conséquences concrètes et individuelles pour le plaignant, cette décision doit être motivée de façon valable.
En l’espèce, il n’apparait pas que le plaignant ait reçu des explications quant à la décision de mutation avant d’introduire sa plainte. À l’audience, le plaignant a déclaré qu’il avait toujours été en cellule solo sur l’aile C avant d’être muté à l’aile A.
La direction a expliqué que l’aile C était l’aile des travailleurs, qu’il s’agissait d’une section ouverte dont l’accès était assorti de certaines conditions et qu’il n’y avait pour le moment pas de place.
Les explications reçues à l’audience ne permettent pas à la Commission de :
- comprendre les raisons de la mutation ;
- comprendre la manière dont le plaignant a été informé de la mutation ;
- connaître des explications orales que la direction aurait fourni au plaignant quant aux motifs de sa mutation, au moment de son changement de cellule.
Au vu de ces éléments, la Commission des plaintes estime donc que la décision de changement de cellule n’est nullement motivée.
La plainte est fondée.
Conformément à l’article 158, §3, 1° de la loi de Principes, la Commission, lorsqu’elle déclare la plainte fondée peut « ordonner au directeur de prendre, dans un délai qu'elle détermine, une nouvelle décision qui tient compte de la décision de la Commission des plaintes ».
Par conséquent, la Commission des plaintes ordonne à la direction de prendre une nouvelle décision écrite et motivée quant au changement de cellule du plaignant, endéans un délai de 14 jours à dater de la notification de la présente décision.