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CP22/24-0029

Gegrond CP - Mons Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - MOTIVATION

Sur la recevabilité quant à l'objet de la plainte : L’attribution des cellules étant une compétence de la direction, il en va de même pour les mutations de cellule.
Même si dans la pratique cette compétence est exercée par les agents, la décision doit être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- La direction exerce une autorité hiérarchique sur les agents pénitentiaires ;
- Les agents pénitentiaires agissent dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- La décision relève de la seule compétence de la direction.

Sur la recevabilité quant au délai de l'introduction de la plainte : le plaignant ne s’étant pas vu remettre de décision, il ne s’est pas vu notifier les modalités de voies de recours à l’encontre de la mutation, notamment le délai endéans lequel il devait introduire sa plainte.
Cette circonstance justifie à elle seule le dépassement éventuel du délai d’introduction de la plainte.

Par ailleurs, le fait que le plaignant soit analphabète est une vulnérabilité à prendre en compte dans la rigueur d’appréciation du délai de plainte. Tant la législation anti-discrimination que les articles 10 et 11 de la Constitution posent le principe selon lequel le traitement égal de personnes se trouvant dans des situations différentes est discriminatoire s’il ne peut être justifié de façon objective et raisonnable. En l’occurrence, traiter de la même façon les personnes détenues lettrées et les personnes détenues analphabètes serait susceptible d’entraîner un préjudice dans le chef de ces dernières, raison pour laquelle la loi de principe a prévu la possibilité de tenir compte des circonstances d’introduction de la plainte pour analyser si celle-ci est recevable ou non. Le fait que le plaignant explique avoir attendu un commissaire du mois pour l’aider à rédiger la plainte en raison de son analphabétisme est une circonstance particulière justifiant le dépassement du délai de 7 jours.

Sur le fondement : en tant que mesure d’ordre ayant des conséquences concrètes et individuelles pour le plaignant, cette décision doit être motivée de façon valable.
Bien qu’aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit, il n’en demeure pas moins que la direction est soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la Lettre Collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.

Quand bien même le plaignant aurait-il reçu une explication, à savoir la surpopulation de la prison, force est de constater que le plaignant n’a pas compris en quoi cette surpopulation justifiait sa mutation.

De plus, sans plus de précision de la direction quant à la mutation subie par le plaignant, la Commission des plaintes n’est pas en mesure de :
- vérifier la date de la décision ;
- comprendre les raisons de la mutation ;
- comprendre la manière dont le plaignant a été informé de la mutation ;
- connaître des explications orales que la direction aurait fourni au plaignant quant aux motifs de sa mutation, au moment de son changement de cellule.

Au vu de ces éléments, la décision de changement de section n’est pas adéquatement motivée.