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CP22/24-0051

Gegrond CP - Mons Klachtencommissie Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE - SIGNATURE

Le plaignant a été consigné, à deux reprises, dans sa cellule suite à un largage au préau. Ces consignations ont à chaque fois duré 72 heures.

En premier lieu, la Commission des plaintes constate qu’aucune des deux mesures provisoires n’est valablement signée, ce qui suffit à constater leur irrégularité.

En deuxième lieu, il ressort des éléments du dossier que :

- Le plaignant conteste avoir ramassé quoi que ce soit lors des préaux ;
- Le plaignant a été placé en mesure provisoire, après avoir subi une fouille au corps négative, afin de permettre la fouille de sa cellule et de vérifier que rien n’avait été ramassé pendant le largage.

Or, le plaignant a affirmé que sa cellule n’avait pas été fouillée. La direction n’a quant à elle pas été en mesure de confirmer qu’une fouille de la cellule avait bien eu lieu. Elle a cependant confirmé qu’il
n’y avait pas eu de procédure disciplinaire à l’issue des mesures provisoires.
Dès lors, en l’absence de fouille de l’espace de séjour du plaignant, la Commission s’interroge sur l’opportunité d’une mesure provisoire. Le plaignant est resté consigné dans sa propre cellule pendant 72 heures, sans aucune information sur la suite de la procédure, et sans que le but de la mesure provisoire, c’est-à-dire une fouille de cellule, ait été mis en œuvre.
La mesure provisoire n’a donc pas atteint le but pour lequel elle avait été prise, à savoir vérifier la matérialité de l’infraction avant de décider de poursuivre ou non disciplinairement. Le maintien du plaignant en mesure provisoire apparaît dès lors illégal. Ainsi appliquée, une mesure provisoire équivaut à une sanction immédiate, telle qu’interdite par l’article 145 § 2 de la loi de principes.