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CP22/24-0062

Gegrond Tegemoetkoming CP - Mons Klachtencommissie Tucht Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - EXÉCUTION - SIGNATURE

Il ressort des explications fournies à l’audience par le plaignant que ce dernier a en réalité fait l’objet de deux fouilles à corps consécutives, en un laps de temps très court (une dizaine de minutes). Ceci n’a pas été contesté par la direction.
Le plaignant conteste la façon dont se sont déroulées ces deux fouilles au corps.

En l’espèce, plusieurs manquements à la procédure applicable sont constatés et non contestés :
- Une serviette n’a pas été remise au plaignant ;
- La fouille s’est déroulée sans que la porte ne soit fermée, de sorte que le plaignant été exposé au regard d’autres personnes.

Sur la base des éléments fournis par le plaignant et vu que la direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont la fouille s’est déroulée, il apparaît que plusieurs manquements à la procédure et aux recommandations applicables sont constatés et avérés en l’espèce.

Le juge des plaintes unique estime que la façon dont les fouilles se sont déroulée participe à leur caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes. Le juge des plaintes unique rappelle qu’il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, la façon dont est mise en œuvre la décision de fouille est directement liée à la décision de la fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes.

Concernant la première fouille au corps : le juge des plaintes unique constate en outre que la décision individuelle de fouille au corps n’est pas signée par le plaignant, qui affirme d’ailleurs n’avoir jamais reçu copie de ladite décision.
Il est dès lors établi à suffisance que la décision individuelle de fouille au corps n’a pas été remise par écrit, au plaignant, comme le prévoit pourtant l’article 108, §2 de la loi de principes.

Concernant la seconde fouille au corps : le juge des plaintes unique constate que la seconde fouille au corps a été exécutée, en dehors de toute base légale.
La fouille à corps réalisée sur le plaignant a été effectuée par des agents au nom de la direction.
Les agents ayant procédé à la fouille au corps ont agi sans l’autorisation de la direction, ils ont pris une décision qui relève pourtant de la seule compétence de la direction.
Pour rappel, une décision de fouille ne peut être prise que par la direction, doit être dûment motivée sur la base d’indices individualisés expliquant les raisons pour lesquelles une fouille des vêtements est insuffisante et doit être signifiée à la personne qui en fait l’objet dans les 24 heures.
La seconde fouille au corps dont le plaignant a fait l’objet ne reposant sur aucune décision écrite et motivée, le juge des plaintes unique n’est pas en mesure de s’assurer de la légalité et de la proportionnalité de la décision attaquée.
Partant, force est de constater que cette seconde fouille au corps est contraire à l’article 108 de la loi de principes.