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CP22/24-0066

Gegrond CP - Mons Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - MP - FOUILLE A CORPS - CLARTE - ABSENCE DE PIECES

Concernant la MP, la plainte ne permet pas de comprendre la décision de la direction contestée. En effet, le plaignant mentionne une mesure provisoire datant du 19 décembre 2024. Or, il ne ressort ni de sa plainte, ni des explications données à l’audience qu’il se plaint de cette décision. La plainte manque de clarté. Elle est irrecevable concernant la mesure provisoire.

Concernant la fouille à corps, la direction n'a pas transmis les pièces sollicitées par la Commission des plaintes et ce, en violation du devoir de collaboration. La Commission des plaintes ne peut donc se prononcer sur la légalité et l'opportunité de cette mesure. Pour ces raisons, la fouille à corps est annulée.

Concernant la sanction disciplinaire, les faits sont établis. La sanction s'en trouve légale. En outre, la sanction n'apparait ni déraisonnable, ni disproportionnée. La sanction est confirmée.