DISCIPLINAIRE - INSULTES - MATERIALITE
Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’isolement dans l’espace de séjour du chef de deux infractions disciplinaires, à savoir :
-Atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie) ;
-Profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (infraction de la seconde catégorie).
En l’espèce, le plaignant conteste une partie des faits mais reconnait tout de même, en cours d’audition, avoir dit à l’agente que c’était « une handicapée ».
En outre, trois rapports au directeur ont été rédigés à l’encontre du plaignant, lesquels font état de diverses menaces et injures envers la même agente. L’un des rapports est par ailleurs contresigné par trois agents témoins des faits.
Tenant compte de ces éléments, la Commission des plaintes estime que la direction a pu, à raison, estimer que les infractions étaient suffisamment établies.
Concernant la proportionnalité et la légalité de la sanction, le quantum de peine maximum pouvant être infligé pour une infraction de la première catégorie étant de 30 jours d’IES, la Commission des plaintes estime que la sanction est proportionnée aux infractions commises.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire du 24 janvier 2025 est confirmée.
Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’isolement dans l’espace de séjour du chef de deux infractions disciplinaires, à savoir :
-Atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie) ;
-Profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (infraction de la seconde catégorie).
En l’espèce, le plaignant conteste une partie des faits mais reconnait tout de même, en cours d’audition, avoir dit à l’agente que c’était « une handicapée ».
En outre, trois rapports au directeur ont été rédigés à l’encontre du plaignant, lesquels font état de diverses menaces et injures envers la même agente. L’un des rapports est par ailleurs contresigné par trois agents témoins des faits.
Tenant compte de ces éléments, la Commission des plaintes estime que la direction a pu, à raison, estimer que les infractions étaient suffisamment établies.
Concernant la proportionnalité et la légalité de la sanction, le quantum de peine maximum pouvant être infligé pour une infraction de la première catégorie étant de 30 jours d’IES, la Commission des plaintes estime que la sanction est proportionnée aux infractions commises.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire du 24 janvier 2025 est confirmée.