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CP22/25-0024

Ongegrond CP - Mons Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITES - MEDICAL

Quant au grief relatif au service médical, le plaignant ne conteste ni une décision de la direction ni une omission, mais s'attaque plutôt aux décisions prises par le service médical, en particulier en ce qui concerne son traitement médical.

La plainte est irrecevable.

Quant à la restriction de visites, le plaignant ne conteste pas le motif pour lequel une interdiction des visites à table et des visites hors surveillance a été prononcée à l’encontre de sa mère. Il reconnait, en effet, que sa maman lui a apporté du CBD lors de la visite. Les faits s’en trouvent donc établis.

La direction a, dès lors, pu raisonnablement estimer que ces faits représentaient un danger pour l’ordre et la sécurité conformément à l’article 59 de la loi de principes.

Concernant la proportionnalité de la mesure d’ordre, la suspension de visite n’apparait pas déraisonnable dans la mesure où :
- Il s’agit d’une suspension de deux semaines ;
- Le plaignant conserve le droit à des visites à carreaux.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.