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CP22/25-0039

Gegrond CP - Mons Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE

L‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu repose sur une motivation valable au moment où celle-ci est prise, et non a posteriori.

Une mesure d’ordre de mutation de cellule est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes, qui doit donc être motivée de façon valable.

Une telle mesure d’ordre doit :

- Se fonder sur des faits avérés ;
- Être valablement motivée ;
- Être proportionnée par sa nature et sa durée.

Conformément à la lettre collective n° 155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.

En l'espèce, il ressort du dossier que le plaignant n’a pas reçu d’explications claires et complètes quant aux raisons de sa mutation.

La direction ne démontre pas davantage avoir notifié ne fût-ce que verbalement la décision et son fondement. En effet, la décision fournie par la direction, bien qu’adéquatement motivée, n’est pas signée par le plaignant.
Il y a lieu de constater qu'aucune explication verbale claire ne semble pas avoir été donnée au plaignant.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime donc que la mesure d’ordre de mutation de cellule ne répond pas aux exigences légales de motivation, ce qui suffit à l’annuler.

Toutefois, la Commission des plaintes rejoint la direction quant à la dangerosité du comportement adopté par le plaignant. Vu le contexte, notamment la quantité significative d’alcool fabriqué et l’intention de le distribuer à d’autres détenus, un tel comportement représente une menace sérieuse pour le bon ordre et la sécurité de la prison.
Conformément à l’article à l’article 158, §3, 2° de la loi de principes, la Commission des plaintes décide donc d’annuler la mesure d’ordre du 05 avril 2025 et de la remplacer par sa propre décision de mutation de section.