Ga verder naar de inhoud

CP22/25-0056

Ongegrond CP - Mons Klachtencommissie Ordemaatregel
INTERDICTION DE VISITES

Le Conseil d’Etat a confirmé qu’une interdiction de visite prise à l’égard d’un visiteur/euse est une décision individuelle prise au sens de l’article 148 de la loi de principes .

La plainte est par conséquent recevable.

Concernant l’établissement des faits, le rapport au directeur est suffisamment clair et détaillé concernant l’attitude qu’a eue Madame S. à l’égard de l’agent. Il est contresigné par quatre témoins.

En se fondant sur un rapport d’information précis et circonstancié, la direction a pu s’estimer suffisamment informée pour prendre la décision contestée. Elle a dès lors pu considérer que les faits étaient établis et qu’ils représentaient un danger pour l’ordre et la sécurité conformément à l’article 59 de la loi de principes.

Concernant la proportionnalité de la mesure d’ordre, la suspension de visite n’apparait pas déraisonnable dans la mesure où :
- Il s’agit d’une suspension d’un mois.
- Une suspension de toutes les visites se justifie au regard de la nature des faits commis. Ceux-ci ont en effet été commis à l’égard d’un agent, de sorte qu’une autorisation de visites à carreaux n’aurait pas pu pallier au danger pour l’ordre et la sécurité.

Pour ces raisons, la plainte est manifestement non fondée, et la décision de la direction est confirmée.