CP22/25-0066
Gegrond
CP - Mons
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - DISCIPLINAIRE
Sur la mesure provisoire : De par sa nature et au vu de la menace grave et actuelle qu’elle entend pallier, la mesure provisoire nécessite une prompte intervention et d’être prise sans retard indu faute de quoi elle perd toute raison d’être.
En l'espèce, il semble y avoir eu un retour au calme entre le premier rapport au directeur rédigé à l’encontre du plaignant et la mise en mesure provisoire.
Dès lors, la mesure provisoire n’ayant pas été prise immédiatement, il n’est pas établi que les faits constituaient une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
En outre, la Commission des plaintes souligne que la direction a fait le choix de la mesure la plus sévère parmi celles prévues par la loi sans que la motivation de la mesure provisoire n’indique en quoi une consignation dans la propre cellule du plaignant n’aurait pas pu suffire.
Enfin, la Commission des plaintes constate qu’il ressort de plusieurs d’éléments du dossier que le plaignant a été placé en cellule nue et non en cellule d’isolement sécurisée.
Or, une cellule nue (ou le cachot) est en réalité une cellule de punition. La loi de principes ne prévoit le placement en cellule de punition qu’à titre de sanction disciplinaire et non de mesure provisoire.
La mesure provisoire contestée s’apparente donc à une sanction immédiate et doit être annulée.
Sur la fouille au corps : il est de jurisprudence constante qu’une fouille à nu systématique pour placement en cellule nue ou cellule sécurisée est interdite.
En l’espèce, la Commission des plaintes constate qu'il s'agissait d’une fouille systématique en vue du placement en cellule sécurisée. La motivation mentionnée dans la décision est stéréotypée.
En outre, les menaces et la rébellion évoqués dans la motivation de la décision de fouille ne permettent pas de comprendre en quoi une simple fouille de vêtements n’aurait pas été suffisante.
La décision de fouille au corps ne répond donc pas aux exigences de l'article 108 de la loi de principes en termes de motivation, et doit être annulée.
Sur la décision disciplinaire : en l'espèce, seule l'infraction relative aux menaces peut être retenue à la charge du plaignant.
S’agissant des autres faits, la Commission relève qu’ils trouvent directement leur origine dans des décisions entachées d’illégalité, à savoir : la mise sous mesure provisoire et la fouille à corps ayant suivi, toutes deux injustifiées selon l’appréciation de la Commission.
Dans ces circonstances, il convient de rappeler que la résistance opposée à un acte manifestement illégal peut, dans certains cas, être considérée comme légitime.
Dès lors, la Commission estime que les comportements adoptés par le plaignant en réaction à ces décisions illégales ne sauraient, en l’espèce, justifier une sanction disciplinaire, à l’exception des menaces avérées.
La sanction prise à l'encontre du plaignant est donc disproportionnée.
Sur la mesure provisoire : De par sa nature et au vu de la menace grave et actuelle qu’elle entend pallier, la mesure provisoire nécessite une prompte intervention et d’être prise sans retard indu faute de quoi elle perd toute raison d’être.
En l'espèce, il semble y avoir eu un retour au calme entre le premier rapport au directeur rédigé à l’encontre du plaignant et la mise en mesure provisoire.
Dès lors, la mesure provisoire n’ayant pas été prise immédiatement, il n’est pas établi que les faits constituaient une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
En outre, la Commission des plaintes souligne que la direction a fait le choix de la mesure la plus sévère parmi celles prévues par la loi sans que la motivation de la mesure provisoire n’indique en quoi une consignation dans la propre cellule du plaignant n’aurait pas pu suffire.
Enfin, la Commission des plaintes constate qu’il ressort de plusieurs d’éléments du dossier que le plaignant a été placé en cellule nue et non en cellule d’isolement sécurisée.
Or, une cellule nue (ou le cachot) est en réalité une cellule de punition. La loi de principes ne prévoit le placement en cellule de punition qu’à titre de sanction disciplinaire et non de mesure provisoire.
La mesure provisoire contestée s’apparente donc à une sanction immédiate et doit être annulée.
Sur la fouille au corps : il est de jurisprudence constante qu’une fouille à nu systématique pour placement en cellule nue ou cellule sécurisée est interdite.
En l’espèce, la Commission des plaintes constate qu'il s'agissait d’une fouille systématique en vue du placement en cellule sécurisée. La motivation mentionnée dans la décision est stéréotypée.
En outre, les menaces et la rébellion évoqués dans la motivation de la décision de fouille ne permettent pas de comprendre en quoi une simple fouille de vêtements n’aurait pas été suffisante.
La décision de fouille au corps ne répond donc pas aux exigences de l'article 108 de la loi de principes en termes de motivation, et doit être annulée.
Sur la décision disciplinaire : en l'espèce, seule l'infraction relative aux menaces peut être retenue à la charge du plaignant.
S’agissant des autres faits, la Commission relève qu’ils trouvent directement leur origine dans des décisions entachées d’illégalité, à savoir : la mise sous mesure provisoire et la fouille à corps ayant suivi, toutes deux injustifiées selon l’appréciation de la Commission.
Dans ces circonstances, il convient de rappeler que la résistance opposée à un acte manifestement illégal peut, dans certains cas, être considérée comme légitime.
Dès lors, la Commission estime que les comportements adoptés par le plaignant en réaction à ces décisions illégales ne sauraient, en l’espèce, justifier une sanction disciplinaire, à l’exception des menaces avérées.
La sanction prise à l'encontre du plaignant est donc disproportionnée.