FOUILLE A CORPS - MOTIVATION
Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.
En l’espèce, la fouille au corps est justifiée par un « échange pendant la visio ».
Une telle motivation ne suffit pas :
- Elle ne mentionne pas quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision de fouille,
- Elle ne fait référence à aucun élément de contexte ni au comportement concret de la plaignante,
- Elle n’explique pas en quoi la fouille de vêtements n’était pas suffisante.
En outre, malgré la demande de la Commission des plaintes de transmettre les éventuels rapports au directeur faisant état de l’échange rapporté, aucun document à l’appui de ces allégations n’a été versé au dossier par la direction.
La décision de fouille au corps est dès lors inadéquatement et insuffisamment motivée au regard de l'article 108, §2 de la loi de principes.
La décision de fouille au corps est illégale.
Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité. En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.
En l’espèce, la fouille au corps est justifiée par un « échange pendant la visio ».
Une telle motivation ne suffit pas :
- Elle ne mentionne pas quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision de fouille,
- Elle ne fait référence à aucun élément de contexte ni au comportement concret de la plaignante,
- Elle n’explique pas en quoi la fouille de vêtements n’était pas suffisante.
En outre, malgré la demande de la Commission des plaintes de transmettre les éventuels rapports au directeur faisant état de l’échange rapporté, aucun document à l’appui de ces allégations n’a été versé au dossier par la direction.
La décision de fouille au corps est dès lors inadéquatement et insuffisamment motivée au regard de l'article 108, §2 de la loi de principes.
La décision de fouille au corps est illégale.