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CP22/25-0080

Gegrond Tegemoetkoming CP - Mons Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - SIGNATURE

L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux. En effet, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.

L‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu repose sur une motivation valable.

Conformément à la lettre collective n° 155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.

En l’espèce, la décision individuelle de fouille au corps n’a pas été remise par écrit au plaignant.

L’absence de notification de la décision de fouille à corps emporte un défaut de motivation.