DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - AVOCAT - SUBSIDIARITE
La direction doit tout mettre en oeuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.
Il est toujours possible de reporter une audition disciplinaire pour ce motif.
De plus, la direction dispose d’un délai de 7 jours pour entendre le plaignant à dater de la notification au plaignant du fait qu’une procédure disciplinaire est entamée à son encontre.
Ici, la direction avait la possibilité d’entendre le plaignant à une date ultérieure, tel que demandé par l’avocat du plaignant. Or, la direction a :
- Fixé l’audition à une autre date que celle prévue ;
- Sans en informer l’avocat du plaignant ;
- Sans répondre aux emails envoyés par l’avocat du plaignant demandant une remise par rapport à la date initialement prévue.
La Commission des plaintes ne comprend pas ce qui empêchait la direction de reporter l’audition, afin qu’il puisse bénéficier de l’assistance effective de son avocat.
Il apparait que le droit du plaignant à être assisté de son avocat n’a pas été respecté, en ce que la direction n’a pas mis tout en oeuvre afin de s’assurer de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.
La direction doit tout mettre en oeuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.
Il est toujours possible de reporter une audition disciplinaire pour ce motif.
De plus, la direction dispose d’un délai de 7 jours pour entendre le plaignant à dater de la notification au plaignant du fait qu’une procédure disciplinaire est entamée à son encontre.
Ici, la direction avait la possibilité d’entendre le plaignant à une date ultérieure, tel que demandé par l’avocat du plaignant. Or, la direction a :
- Fixé l’audition à une autre date que celle prévue ;
- Sans en informer l’avocat du plaignant ;
- Sans répondre aux emails envoyés par l’avocat du plaignant demandant une remise par rapport à la date initialement prévue.
La Commission des plaintes ne comprend pas ce qui empêchait la direction de reporter l’audition, afin qu’il puisse bénéficier de l’assistance effective de son avocat.
Il apparait que le droit du plaignant à être assisté de son avocat n’a pas été respecté, en ce que la direction n’a pas mis tout en oeuvre afin de s’assurer de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.