PLACEMENT D'UN CODETENU - FUMEUR - IMPACT SUR LA SITUATION PERSONNEL DU DETENU
La plainte est recevable La plainte porte sur le placement, le 30 octobre 2025, d’un codétenu fumeur dans la cellule du plaignant.
La direction estime que la plainte est irrecevable car il n’y a pas eu de décision de la direction.
Or, il a déjà été jugé à de nombreuses reprises que l’attribution des cellules relève bien de la compétence de la direction : « le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire et non une compétence liée » .
Conformément à l’article 148 de la loi de principes , pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner une décision :
- Prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci. Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En vertu de l’article 41, §1er de la loi de principes, « le détenu a le droit d'aménager à sa guise l’espace de séjour qui lui est dévolu ».
Aucune disposition légale ne confère de compétences aux agents pénitentiaires en matière d’attribution de cellule. Cette compétence n’étant pas confiée aux agents, elle revient à la direction. L’attribution des cellules étant une compétence de la direction, il en va de même pour les mutations de cellule.
Même si dans la pratique cette compétence est exercée par les agents, la décision doit être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- La direction exerce une autorité hiérarchique sur les agents pénitentiaires ;
- Les agents pénitentiaires agissent dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- La décision relève de la seule compétence de la direction.
Dès lors, les attributions et mutations de cellules sont bien des décisions individualisées prises par la direction (ou en son nom), susceptibles de faire l’objet d’une plainte.
Il est à noter que le placement d’un codétenu fumeur dans la cellule du plaignant constitue une décision prise à l’égard d’un autre détenu que ce dernier et non directement à son égard. Néanmoins, cette décision a un impact direct sur la situation personnelle du plaignant.
Le Conseil d’État, s’agissant d’une décision d’interdiction de visite prise à l’égard d’un tiers, a jugé que :
« Une décision prise à l’égard d’un détenu, visée par l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, est une décision qui doit avoir été prise par le directeur ou au nom de celui-ci et qui concerne le détenu à titre personnel.
La décision, prise par le directeur, d’interdire la visite de l’épouse d’un détenu restreint le droit de visite du détenu. Elle le concerne dès lors à titre personnel et constitue une décision prise à son égard au sens de l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005.
La circonstance que cette décision soit justifiée en raison du comportement de l’épouse du détenu ou qu’elle soit notifiée à cette épouse est dénuée de pertinence. Une telle décision empêche le détenu de recevoir la visite de son épouse et constitue dès lors une décision prise à son égard.
(…)
En décidant qu’une interdiction de visite de l’épouse d’un détenu n’est pas une décision prise à son égard au sens de l’article 148 précité, la décision juridictionnelle attaquée a violé la portée de cette disposition. »
Il convient d’appliquer ce raisonnement par analogie au cas d’espèce.
En effet, la décision d’attribution de cellule d’un autre détenu impliquant un codétenu fumeur concerne le plaignant à titre personnel, dans la mesure où elle a un impact direct sur ses droits, ses conditions de détention et sa santé.
La plainte est donc recevable.
La plainte est fondée : Le plaignant explique souffrir de problèmes de santé, notamment pulmonaires, et être suivi par l’infirmière de la prison à ce titre. Il indique dès lors ne pas pouvoir être placé en cellule avec des fumeurs. Or, depuis sa réintégration, il est hébergé avec des codétenus fumeurs et, plus particulièrement, un codétenu fumeur a été placé dans sa cellule le 30 octobre 2025.
La direction ne conteste ni la situation médicale du plaignant ni la nécessité médicale de ne pas l’exposer à la fumée.
Dans ces conditions, la décision de le placer avec des détenus fumeurs apparaît difficilement raisonnable au regard de son état de santé.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
La plainte est recevable La plainte porte sur le placement, le 30 octobre 2025, d’un codétenu fumeur dans la cellule du plaignant.
La direction estime que la plainte est irrecevable car il n’y a pas eu de décision de la direction.
Or, il a déjà été jugé à de nombreuses reprises que l’attribution des cellules relève bien de la compétence de la direction : « le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire et non une compétence liée » .
Conformément à l’article 148 de la loi de principes , pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner une décision :
- Prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci. Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En vertu de l’article 41, §1er de la loi de principes, « le détenu a le droit d'aménager à sa guise l’espace de séjour qui lui est dévolu ».
Aucune disposition légale ne confère de compétences aux agents pénitentiaires en matière d’attribution de cellule. Cette compétence n’étant pas confiée aux agents, elle revient à la direction. L’attribution des cellules étant une compétence de la direction, il en va de même pour les mutations de cellule.
Même si dans la pratique cette compétence est exercée par les agents, la décision doit être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- La direction exerce une autorité hiérarchique sur les agents pénitentiaires ;
- Les agents pénitentiaires agissent dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- La décision relève de la seule compétence de la direction.
Dès lors, les attributions et mutations de cellules sont bien des décisions individualisées prises par la direction (ou en son nom), susceptibles de faire l’objet d’une plainte.
Il est à noter que le placement d’un codétenu fumeur dans la cellule du plaignant constitue une décision prise à l’égard d’un autre détenu que ce dernier et non directement à son égard. Néanmoins, cette décision a un impact direct sur la situation personnelle du plaignant.
Le Conseil d’État, s’agissant d’une décision d’interdiction de visite prise à l’égard d’un tiers, a jugé que :
« Une décision prise à l’égard d’un détenu, visée par l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, est une décision qui doit avoir été prise par le directeur ou au nom de celui-ci et qui concerne le détenu à titre personnel.
La décision, prise par le directeur, d’interdire la visite de l’épouse d’un détenu restreint le droit de visite du détenu. Elle le concerne dès lors à titre personnel et constitue une décision prise à son égard au sens de l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005.
La circonstance que cette décision soit justifiée en raison du comportement de l’épouse du détenu ou qu’elle soit notifiée à cette épouse est dénuée de pertinence. Une telle décision empêche le détenu de recevoir la visite de son épouse et constitue dès lors une décision prise à son égard.
(…)
En décidant qu’une interdiction de visite de l’épouse d’un détenu n’est pas une décision prise à son égard au sens de l’article 148 précité, la décision juridictionnelle attaquée a violé la portée de cette disposition. »
Il convient d’appliquer ce raisonnement par analogie au cas d’espèce.
En effet, la décision d’attribution de cellule d’un autre détenu impliquant un codétenu fumeur concerne le plaignant à titre personnel, dans la mesure où elle a un impact direct sur ses droits, ses conditions de détention et sa santé.
La plainte est donc recevable.
La plainte est fondée : Le plaignant explique souffrir de problèmes de santé, notamment pulmonaires, et être suivi par l’infirmière de la prison à ce titre. Il indique dès lors ne pas pouvoir être placé en cellule avec des fumeurs. Or, depuis sa réintégration, il est hébergé avec des codétenus fumeurs et, plus particulièrement, un codétenu fumeur a été placé dans sa cellule le 30 octobre 2025.
La direction ne conteste ni la situation médicale du plaignant ni la nécessité médicale de ne pas l’exposer à la fumée.
Dans ces conditions, la décision de le placer avec des détenus fumeurs apparaît difficilement raisonnable au regard de son état de santé.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.