AUTRE DECISION DU DIRECTEUR - CELLULE - SURPOPULATION
Alors que le plaignant occupait une cellule individuelle, la direction a pris la décision de placer un matelas au sol pour y loger un détenu entrant.
Sur la recevabilité : il est de jurisprudence constante que l’attribution des cellules est bien une décision individualisée prise par la direction (ou en son nom), susceptible de faire l’objet d’une plainte. L’attribution des cellules étant une compétence de la direction, il en va de même pour les mutations.
La circonstance que la direction (ou la personne agissant en son nom) n’ait pas pu prendre d’autre décision en raison de la force majeure (la surpopulation en l’espèce) n’enlève rien au fait qu’il s’agit toujours d’une décision/ omission de décision à l’encontre du plaignant (décision de maintenir le plaignant dans une cellule duo/ omission de le placer dans une cellule solo malgré l’attestation de sa psychologue).
Enfin, la Commission des plaintes rappelle que lorsque les plaintes concernant le placement ou la mutation dans une cellule déterminée sont liées à des problèmes de surpopulation et à la problématique des matelas au sol, le devoir de diligence de la direction, qui consiste à garantir la sécurité tant interne qu’externe, est d’application.
Il ressort de ce qui précède que l’attribution de la cellule du plaignant est une décision prise par la direction ou du moins, une décision que la direction aurait dû prendre en vertu de son devoir de diligence, afin de garantir que l’exécution de la peine du plaignant s’effectue dans des conditions dignes et sûres.
Sur le fondement : la direction a "l’obligation de permettre aux détenus de vivre une détention permettant de préserver leur intégrité́́́́ physique et mentale".
En l'espèce, il n’est pas contesté que le plaignant disposait d’une attestation émanant de la psychologue, laquelle recommandait le maintien en cellule solo, en raison du traumatisme consécutif à la découverte du corps sans vie de son ancien codétenu.
En tout état de cause, la direction a été formellement informée de cette situation par l’introduction de la plainte.
En sa qualité d’autorité administrative, la direction est soumise à un devoir de minutie qui l’oblige à « procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du dossier ».
La Commission des plaintes a pleinement conscience des difficultés invoquées par la direction, liées à la surpopulation carcérale. Toutefois, si ces contraintes structurelles peuvent expliquer certaines limitations organisationnelles, elles ne sauraient dispenser l’administration de son obligation d’examiner concrètement les situations individuelles ni justifier la méconnaissance d’éléments médicopsychologiques déterminants.
Il ressort de ce qui précède que la décision prise à l’égard du plaignant apparaît déraisonnable, au regard des spécificités de sa situation personnelle, lesquelles n’ont manifestement pas été prises en compte dans l’attribution des cellules. Ce défaut de prise en considération a eu pour effet de maintenir le plaignant dans une situation susceptible d’aggraver son état psychologique.
En s’abstenant de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer au plaignant des conditions de détention conformes à l’article 5, §1er de la loi de principes, alors même qu’elle avait connaissance de l’attestation de la psychologue évoquée par le plaignant, la direction a manqué à son devoir de minutie et a porté une atteinte injustifiée aux droits du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Alors que le plaignant occupait une cellule individuelle, la direction a pris la décision de placer un matelas au sol pour y loger un détenu entrant.
Sur la recevabilité : il est de jurisprudence constante que l’attribution des cellules est bien une décision individualisée prise par la direction (ou en son nom), susceptible de faire l’objet d’une plainte. L’attribution des cellules étant une compétence de la direction, il en va de même pour les mutations.
La circonstance que la direction (ou la personne agissant en son nom) n’ait pas pu prendre d’autre décision en raison de la force majeure (la surpopulation en l’espèce) n’enlève rien au fait qu’il s’agit toujours d’une décision/ omission de décision à l’encontre du plaignant (décision de maintenir le plaignant dans une cellule duo/ omission de le placer dans une cellule solo malgré l’attestation de sa psychologue).
Enfin, la Commission des plaintes rappelle que lorsque les plaintes concernant le placement ou la mutation dans une cellule déterminée sont liées à des problèmes de surpopulation et à la problématique des matelas au sol, le devoir de diligence de la direction, qui consiste à garantir la sécurité tant interne qu’externe, est d’application.
Il ressort de ce qui précède que l’attribution de la cellule du plaignant est une décision prise par la direction ou du moins, une décision que la direction aurait dû prendre en vertu de son devoir de diligence, afin de garantir que l’exécution de la peine du plaignant s’effectue dans des conditions dignes et sûres.
Sur le fondement : la direction a "l’obligation de permettre aux détenus de vivre une détention permettant de préserver leur intégrité́́́́ physique et mentale".
En l'espèce, il n’est pas contesté que le plaignant disposait d’une attestation émanant de la psychologue, laquelle recommandait le maintien en cellule solo, en raison du traumatisme consécutif à la découverte du corps sans vie de son ancien codétenu.
En tout état de cause, la direction a été formellement informée de cette situation par l’introduction de la plainte.
En sa qualité d’autorité administrative, la direction est soumise à un devoir de minutie qui l’oblige à « procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du dossier ».
La Commission des plaintes a pleinement conscience des difficultés invoquées par la direction, liées à la surpopulation carcérale. Toutefois, si ces contraintes structurelles peuvent expliquer certaines limitations organisationnelles, elles ne sauraient dispenser l’administration de son obligation d’examiner concrètement les situations individuelles ni justifier la méconnaissance d’éléments médicopsychologiques déterminants.
Il ressort de ce qui précède que la décision prise à l’égard du plaignant apparaît déraisonnable, au regard des spécificités de sa situation personnelle, lesquelles n’ont manifestement pas été prises en compte dans l’attribution des cellules. Ce défaut de prise en considération a eu pour effet de maintenir le plaignant dans une situation susceptible d’aggraver son état psychologique.
En s’abstenant de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer au plaignant des conditions de détention conformes à l’article 5, §1er de la loi de principes, alors même qu’elle avait connaissance de l’attestation de la psychologue évoquée par le plaignant, la direction a manqué à son devoir de minutie et a porté une atteinte injustifiée aux droits du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.