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CP22/25-0113

Gegrond CP - Mons Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE



Le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 7 jours d’IES pour avoir ramasser un largage au préau.

Le plaignant conteste la matérialité des faits.

A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé qu’ :

« il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement» .

Il est de jurisprudence constante que, si le rapport disciplinaire n’est revêtu d’aucune force probante particulière au regard de la déclaration contraire d’un détenu, rien n’interdit au chef d’établissement, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, s’il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport .

Selon la jurisprudence de la commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .

La commission d’appel a déjà jugé à plusieurs reprises :
« qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné. S’il n’appartient pas à la Commission des plaintes de se substituer dans cette appréciation à la direction, il lui revient de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions » .

Il convient également de rappeler que la loi des principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire .

Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, la Commission d’appel a jugé que : « dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière » .

S’il ne peut être contesté que rien n’interdit à la direction, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables .

Il appartient dès lors à la commission des plaintes de vérifier si la direction a collecté toutes les informations utiles et nécessaires à l’établissement des faits.
Elle doit également examiner si le rapport sur lequel se fonde la décision disciplinaire est corroboré par d’autres éléments matériels mis à la disposition de la direction.

En l’espèce, la direction a estimé les faits avérés. Pourtant, les faits étaient contestés par le plaignant. La direction aurait dès lors dû recueillir toutes les preuves à sa disposition, telles qu’entendre le témoin indiqué sur le RAD.

Ainsi, la commission constate que la direction ne se fonde que sur un seul RAD, corroboré par aucun autre élément, ce qui est contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat.

Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas suffisamment établis.


Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision disciplinaire du 22 décembre 2025 doit être annulée.