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CP22/26-0030

CP - Mons Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - OBJETS INTERDITS - DOUTE

Un détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
En l’espèce, la direction ne se fonde que sur un seul RAD, lequel n’est ni contresigné par d’autres témoins ni corroboré par d’autres éléments matériels du dossier.
Dans ces conditions, ce rapport isolé, contesté par le plaignant, ne suffit pas à constituer un faisceau de présomptions.

En outre, il n’apparaît pas que la direction ait effectué des vérifications complémentaires.
Ces mesures apparaissaient pourtant pertinentes, facilement réalisables et auraient permis d’objectiver les faits reprochés au plaignant.
la direction n’a pas récolté tous les éléments utiles afin d’établir la culpabilité du plaignant.
La Commission des plaintes estime que les faits reprochés au plaignant ne sont pas établis à suffisance.