CP22/26-0032
Gegrond
Tegemoetkoming
Onontvankelijk
CP - Mons
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Geen beslissing directeur
Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - FOUILLE DE CELLULE - ATTRIBUTION CELLULE - MATELAS AU SOL - SANTÉ - PROCÉDURE DE PLAINTE
Sur l’introduction de la plainte par une personne de confiance : l’esprit de la loi de principes est de rendre le droit de plainte aussi accessible que possible.
L’esprit de la loi de principes, combiné à ses articles 150 et 155, n’est pas incompatible avec l’introduction d’une plainte par une personne tierce pour le compte du détenu.
Cette conclusion s’impose d’autant plus en l’espèce que le plaignant ne sait ni lire ni écrire, circonstance connue de la direction.
Enfin, l’avocat du plaignant a confirmé l’intention de ce dernier de déposer une plainte. Cette confirmation dissipe tout doute quant à l’adhésion du plaignant à la démarche entreprise en son nom et à sa volonté de poursuivre la procédure.
Sur la fouille de cellule : dans son arrêt du 3 avril 2025, le Conseil d’Etat a considéré que les plaintes relatives à l’exécution des fouilles de cellule ne relevaient pas de la compétence des Commissions des plaintes.
Dans son arrêt n°39/26 du 2 avril 2026, la Cour constitutionnelle a toutefois estimé que les Commissions des plaintes étaient bien compétentes pour statuer sur l’exécution d’une décision prise par ou au nom de la direction.
La Commission des plaintes est donc compétente pour examiner la plainte relative à l’exécution de la fouille de cellule contestée en l’espèce.
La fouille n’a pas été effectuée en conformité avec la Lettre Collective n°141, dans la mesure où des objets ont été endommagés.
La fouille de cellule n'ayant pas été réalisée conformément aux règles en vigueur, son exécution est irrégulière et rend la décision à tout le moins déraisonnable.
Sur le matelas au sol : l’attribution des cellules est bien une décision individualisée prise par la direction (ou en son nom), susceptible de faire l’objet d’une plainte.
Le plaignant affirme être détenu dans une cellule occupée par deux autres personnes et indique qu’il dort au sol depuis 7 mois, malgré plusieurs demandes adressées à la direction.
La direction ne conteste pas cette durée. Elle justifie essentiellement la situation par la surpopulation carcérale.
La Commission est bien consciente des difficultés structurelles auxquelles la direction est confrontée. Toutefois, ces difficultés ne dispensent pas du respect des exigences découlant de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La direction n’a produit aucun élément permettant à la Commission d’évaluer concrètement les conditions de détention du plaignant.
En particulier, aucun élément n’a été communiqué concernant :
- la superficie de la cellule ;
- la configuration des lieux ;
- les conditions concrètes d’occupation de celle-ci ;
- les éventuelles mesures compensatoires (temps passé hors cellule, accès aux activités, …).
Il ressort de ce qui précède que la présomption de violation de l'interdiction des traitements inhumains n'est pas réfutée dans le cas présent. La situation dans laquelle se trouve le plaignant est donc contraire à l'article 3 de la CEDH.
Il en découle que la décision prise par la direction (ou en son nom) d’attribuer à un détenu une cellule qui implique des conditions de détention inhumaines au sens de l’article 3 de la CEDH est une décision contraire à une disposition contraignante d’une convention applicable en Belgique. Il en va de même en cas d’omission de prendre une décision visant à mettre fin à cette situation.
Sur le comportement de certains agents et la qualité de la nourriture : une plainte relative au comportement d’un membre du personnel pénitentiaire ou à la qualité de la nourriture n’entre pas dans le champ de compétence du droit de plainte (art. 148 LP). La plainte est irrecevable.
Sur les permissions de sortie : les demandes de permissions de sortie relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
La permission de sortie est accordée par le ministre ou son délégué à la demande du détenu et après avis motivé du directeur.
Il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction.
La plainte est dès lors irrecevable.
Sur la situation médicale du plaignant : contrairement à ce qu'affirme le plaignant, les éléments recueillis lors de l’audience démontrent qu’un suivi est bien effectué par le service médical et que la direction assure un suivi du dossier du plaignant.
Par conséquent, aucune omission ni aucun refus de prise de décision n’est imputable à la direction en l’espèce.
La plainte est donc irrecevable.
Sur l’introduction de la plainte par une personne de confiance : l’esprit de la loi de principes est de rendre le droit de plainte aussi accessible que possible.
L’esprit de la loi de principes, combiné à ses articles 150 et 155, n’est pas incompatible avec l’introduction d’une plainte par une personne tierce pour le compte du détenu.
Cette conclusion s’impose d’autant plus en l’espèce que le plaignant ne sait ni lire ni écrire, circonstance connue de la direction.
Enfin, l’avocat du plaignant a confirmé l’intention de ce dernier de déposer une plainte. Cette confirmation dissipe tout doute quant à l’adhésion du plaignant à la démarche entreprise en son nom et à sa volonté de poursuivre la procédure.
Sur la fouille de cellule : dans son arrêt du 3 avril 2025, le Conseil d’Etat a considéré que les plaintes relatives à l’exécution des fouilles de cellule ne relevaient pas de la compétence des Commissions des plaintes.
Dans son arrêt n°39/26 du 2 avril 2026, la Cour constitutionnelle a toutefois estimé que les Commissions des plaintes étaient bien compétentes pour statuer sur l’exécution d’une décision prise par ou au nom de la direction.
La Commission des plaintes est donc compétente pour examiner la plainte relative à l’exécution de la fouille de cellule contestée en l’espèce.
La fouille n’a pas été effectuée en conformité avec la Lettre Collective n°141, dans la mesure où des objets ont été endommagés.
La fouille de cellule n'ayant pas été réalisée conformément aux règles en vigueur, son exécution est irrégulière et rend la décision à tout le moins déraisonnable.
Sur le matelas au sol : l’attribution des cellules est bien une décision individualisée prise par la direction (ou en son nom), susceptible de faire l’objet d’une plainte.
Le plaignant affirme être détenu dans une cellule occupée par deux autres personnes et indique qu’il dort au sol depuis 7 mois, malgré plusieurs demandes adressées à la direction.
La direction ne conteste pas cette durée. Elle justifie essentiellement la situation par la surpopulation carcérale.
La Commission est bien consciente des difficultés structurelles auxquelles la direction est confrontée. Toutefois, ces difficultés ne dispensent pas du respect des exigences découlant de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La direction n’a produit aucun élément permettant à la Commission d’évaluer concrètement les conditions de détention du plaignant.
En particulier, aucun élément n’a été communiqué concernant :
- la superficie de la cellule ;
- la configuration des lieux ;
- les conditions concrètes d’occupation de celle-ci ;
- les éventuelles mesures compensatoires (temps passé hors cellule, accès aux activités, …).
Il ressort de ce qui précède que la présomption de violation de l'interdiction des traitements inhumains n'est pas réfutée dans le cas présent. La situation dans laquelle se trouve le plaignant est donc contraire à l'article 3 de la CEDH.
Il en découle que la décision prise par la direction (ou en son nom) d’attribuer à un détenu une cellule qui implique des conditions de détention inhumaines au sens de l’article 3 de la CEDH est une décision contraire à une disposition contraignante d’une convention applicable en Belgique. Il en va de même en cas d’omission de prendre une décision visant à mettre fin à cette situation.
Sur le comportement de certains agents et la qualité de la nourriture : une plainte relative au comportement d’un membre du personnel pénitentiaire ou à la qualité de la nourriture n’entre pas dans le champ de compétence du droit de plainte (art. 148 LP). La plainte est irrecevable.
Sur les permissions de sortie : les demandes de permissions de sortie relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
La permission de sortie est accordée par le ministre ou son délégué à la demande du détenu et après avis motivé du directeur.
Il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction.
La plainte est dès lors irrecevable.
Sur la situation médicale du plaignant : contrairement à ce qu'affirme le plaignant, les éléments recueillis lors de l’audience démontrent qu’un suivi est bien effectué par le service médical et que la direction assure un suivi du dossier du plaignant.
Par conséquent, aucune omission ni aucun refus de prise de décision n’est imputable à la direction en l’espèce.
La plainte est donc irrecevable.