MUTATION DE CELLULE - SECURITE
Une mesure de mutation de cellule et de section constitue une mesure d’ordre au sens de l’article 105 de la loi de principes.
Concernant la motivation
En l’espèce, le plaignant s’est vu notifier une mesure d’ordre, d’abord oralement, puis par écrit, laquelle est motivée quant aux raisons justifiant son changement de cellule et de section.
Cette décision repose sur les tensions persistantes opposant le plaignant à Monsieur [B.] ainsi qu’à d’autres détenus de l’aile C, dans un contexte marqué par une altercation survenue le 7 août 2026 et par plusieurs incidents antérieurs.
La direction a considéré que cette situation présentait un risque pour l’ordre et la sécurité de l’établissement, ainsi que pour la sécurité du plaignant lui-même. Cette appréciation est corroborée par les propres déclarations du plaignant, qui reconnaît l’existence de conflits avec Monsieur [B.] et d’autres détenus de l’aile C et de menaces à son encontre.
La Commission constate que la direction disposait de plusieurs éléments concordants : une altercation physique dans les douches, des tensions antérieures entre le plaignant et plusieurs détenus, des incidents signalés lors des préaux ainsi que les déclarations du plaignant faisant état de menaces répétées.
Dans ces circonstances, la direction pouvait raisonnablement considérer que le maintien du plaignant au sein de l’aile C faisait peser un risque de nouveaux incidents et qu’une séparation physique était nécessaire. Le fait que le plaignant estime que Monsieur [B.] aurait dû être déplacé à sa place ne suffit pas à remettre en cause cette appréciation. Compte tenu du nombre de détenus concernés, la direction pouvait légitimement considérer que le déplacement du plaignant constituait la solution la plus adéquate pour mettre fin aux tensions.
La Commission n’aperçoit aucun élément permettant de conclure que cette appréciation serait manifestement erronée. Le changement de cellule et de section apparaît dès lors justifié par des considérations liées au maintien de l’ordre et de la sécurité ainsi qu’à la protection du plaignant.
Concernant le principe audi alteram partem
Il ne ressort pas du dossier que le plaignant ait été entendu préalablement à l’adoption de la décision de mutation.
Au regard des éléments dont disposait la direction au moment de sa décision, la Commission estime qu’une audition préalable n’aurait pas été susceptible d’influencer utilement le contenu de la mesure adoptée. En effet, les arguments avancés par le plaignant ont été pris en considération et ont fait l’objet d’une réponse de la part de la direction, sans qu’ils ne soient de nature à remettre en cause les éléments ayant fondé la décision de mutation.
Par ailleurs, il convient de tenir compte de l’urgence de la situation. La mesure est intervenue dans un contexte d’augmentation des tensions entre les détenus et à la suite d’un nouvel événement violent. Dans ces circonstances, la direction pouvait légitimement considérer qu’il était nécessaire d’intervenir rapidement afin de prévenir la survenance de nouveaux incidents et d’assurer la sécurité du plaignant.
La Commission considère dès lors que, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’urgence liée à la situation de tension et du risque de nouveaux incidents, l’absence d’audition préalable n’a pas privé le plaignant d’une garantie susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de la décision. Le principe audi alteram partem n’a, dès lors, pas été méconnu.
Concernant la proportionnalité
La Commission relève que la cessation de l’affectation du plaignant à l’équipe de cuisine résulte de son changement d’aile pour des motifs de sécurité et non d’une volonté de le sanctionner ou de le priver de toute possibilité de travailler. Le risque identifié ne se limitait pas aux relations entre le plaignant et Monsieur B., mais concernait également plusieurs autres détenus de l’aile C. La direction pouvait dès lors raisonnablement privilégier une séparation plus large et, partant, décider du changement d’aile du plaignant.
Par ailleurs, la direction précise que le plaignant figure en première position sur la liste prioritaire pour l’attribution d’un nouvel emploi et qu’il pourra se voir proposer un travail dès qu’un poste compatible avec sa nouvelle affectation sera disponible.
La Commission n’aperçoit dès lors pas, au regard des éléments du dossier, que la mesure serait disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Une mesure de mutation de cellule et de section constitue une mesure d’ordre au sens de l’article 105 de la loi de principes.
Concernant la motivation
En l’espèce, le plaignant s’est vu notifier une mesure d’ordre, d’abord oralement, puis par écrit, laquelle est motivée quant aux raisons justifiant son changement de cellule et de section.
Cette décision repose sur les tensions persistantes opposant le plaignant à Monsieur [B.] ainsi qu’à d’autres détenus de l’aile C, dans un contexte marqué par une altercation survenue le 7 août 2026 et par plusieurs incidents antérieurs.
La direction a considéré que cette situation présentait un risque pour l’ordre et la sécurité de l’établissement, ainsi que pour la sécurité du plaignant lui-même. Cette appréciation est corroborée par les propres déclarations du plaignant, qui reconnaît l’existence de conflits avec Monsieur [B.] et d’autres détenus de l’aile C et de menaces à son encontre.
La Commission constate que la direction disposait de plusieurs éléments concordants : une altercation physique dans les douches, des tensions antérieures entre le plaignant et plusieurs détenus, des incidents signalés lors des préaux ainsi que les déclarations du plaignant faisant état de menaces répétées.
Dans ces circonstances, la direction pouvait raisonnablement considérer que le maintien du plaignant au sein de l’aile C faisait peser un risque de nouveaux incidents et qu’une séparation physique était nécessaire. Le fait que le plaignant estime que Monsieur [B.] aurait dû être déplacé à sa place ne suffit pas à remettre en cause cette appréciation. Compte tenu du nombre de détenus concernés, la direction pouvait légitimement considérer que le déplacement du plaignant constituait la solution la plus adéquate pour mettre fin aux tensions.
La Commission n’aperçoit aucun élément permettant de conclure que cette appréciation serait manifestement erronée. Le changement de cellule et de section apparaît dès lors justifié par des considérations liées au maintien de l’ordre et de la sécurité ainsi qu’à la protection du plaignant.
Concernant le principe audi alteram partem
Il ne ressort pas du dossier que le plaignant ait été entendu préalablement à l’adoption de la décision de mutation.
Au regard des éléments dont disposait la direction au moment de sa décision, la Commission estime qu’une audition préalable n’aurait pas été susceptible d’influencer utilement le contenu de la mesure adoptée. En effet, les arguments avancés par le plaignant ont été pris en considération et ont fait l’objet d’une réponse de la part de la direction, sans qu’ils ne soient de nature à remettre en cause les éléments ayant fondé la décision de mutation.
Par ailleurs, il convient de tenir compte de l’urgence de la situation. La mesure est intervenue dans un contexte d’augmentation des tensions entre les détenus et à la suite d’un nouvel événement violent. Dans ces circonstances, la direction pouvait légitimement considérer qu’il était nécessaire d’intervenir rapidement afin de prévenir la survenance de nouveaux incidents et d’assurer la sécurité du plaignant.
La Commission considère dès lors que, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’urgence liée à la situation de tension et du risque de nouveaux incidents, l’absence d’audition préalable n’a pas privé le plaignant d’une garantie susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de la décision. Le principe audi alteram partem n’a, dès lors, pas été méconnu.
Concernant la proportionnalité
La Commission relève que la cessation de l’affectation du plaignant à l’équipe de cuisine résulte de son changement d’aile pour des motifs de sécurité et non d’une volonté de le sanctionner ou de le priver de toute possibilité de travailler. Le risque identifié ne se limitait pas aux relations entre le plaignant et Monsieur B., mais concernait également plusieurs autres détenus de l’aile C. La direction pouvait dès lors raisonnablement privilégier une séparation plus large et, partant, décider du changement d’aile du plaignant.
Par ailleurs, la direction précise que le plaignant figure en première position sur la liste prioritaire pour l’attribution d’un nouvel emploi et qu’il pourra se voir proposer un travail dès qu’un poste compatible avec sa nouvelle affectation sera disponible.
La Commission n’aperçoit dès lors pas, au regard des éléments du dossier, que la mesure serait disproportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.