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CP23/23-0009

Onontvankelijk CP - Namur Klachtencommissie Andere beslissing directeur
DELAI - FORME

Le plaignant conteste une absence de prise de décision de la part de la direction suite à une agression dont le plaignant a été victime.

En vertu de l’article 148 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »), « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…).
L’alinéa 2 de ce même article mentionne que « l’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er».

Dans le cas présent, il ne s’agit pas d’un délai déraisonnable car les faits datent du 3 février 2023 et le plaignant a introduit sa plainte le 6 février 2023. Seulement trois jours se sont donc écoulés entre l’incident et sa plainte, or il faut laisser le temps, le cas échéant à la direction de faire les investigations nécessaires.

En tout état de cause, la plainte manque de clarté car le plaignant se plaint d’une absence de décision de la direction mais ce dernier ne précise pas ce qu’il attend exactement comme décision de la part de la direction.

En effet, selon l’article 150 § 2 de la loi de principes, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision (ici l’absence de décision) sur laquelle porte la plainte ainsi que ses motifs .

Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.

Le plaignant est invité, le cas échéant, à se tourner vers la Commission de Surveillance.