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CP23/23-0016

Gegrond CP - Namur Klachtencommissie Tucht
DROITS DE LA DEFENSE - MOTIVATION

1. Concernant les droits de la défense

La loi de principes prévoit la possibilité, pour la direction, d’entendre l’auteur du rapport et/ou de procéder à l’audition d’un ou plusieurs témoins en présence du détenu .

A cet égard, le Conseil d’Etat a jugé – concernant l’audition de tiers – que les éléments collectés après l’audition disciplinaire doivent être soumis au contradictoire, le respect des droits de la défense étant un principe d’ordre public (CE n° 244.609 du 24 mai 2019, CE n°241.211 du 9 avril 2018).

Si l’impératif de sécurité et confidentialité requiert une certaine discrétion, il appartenait néanmoins à la direction de communiquer les éléments substantiels de l’audition du codétenu afin que le plaignant puisse en avoir connaissance et le cas échéant, faire valoir ses observations à cet égard. En l’absence de communication des informations principales, ni le plaignant ni la commission des plaintes ne disposent de l’ensemble des éléments collectés par la direction. Il en résulte que la direction n’a, ainsi, pas respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire.

2. Concernant la motivation

La direction se fonde sur le rapport à la direction des agents, qui n’ont pu que constater que le plaignant saignait ;
Pour établir que le plaignant a également porté des coups, la direction fait état d’une blessure du codétenu dans sa défense mais cette information ne figure ni dans le rapport d’audition disciplinaire ni dans la motivation de la sanction ;
La direction invoque un comportement du plaignant qui serait problématique de manière récurrente. Or, à part les informations du rapport à la direction relatives aux tensions entre le plaignant et certains de ses codétenus, le comportement problématique du plaignant n’est démontré par aucun rapport, ni antécédents disciplinaires ;
Enfin, en invoquant dans sa défense les conséquences médicales pour le codétenu ainsi que des problèmes antérieurs avec d’autres codétenus, la direction apporte des éléments qui n’apparaissent pas dans la procédure disciplinaire. Ce faisant, elle complète sa motivation a posteriori, ce qui est proscrit (CE n° 99.390 du 2 octobre 2001).

La plainte est fondée.