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CP23/24-0002

Gegrond CP - Namur Klachtencommissie Ordemaatregel
MUTATION DE REGIME - MATERIALITE - PROPORTIONNALITE

La plainte concerne la décision de mutation de régime.

En l’espèce, la direction explique que le comportement du plaignant lequel s’est montré arrogant, critique et agressif envers le personnel est devenu incompatible avec le régime ouvert qui requiert un lien de confiance.

De son côté, le plaignant conteste avoir eu un comportement tel que décrit par la direction et indique qu’il a simplement dit à un agent que ce dernier faisait mal son travail, après avoir constaté que les jeux vidéo qui lui avaient été confisqués, ne se trouvaient pas aux prohibés et avaient donc disparu. Sur ce point, la direction, absente à l’audience, n’apporte aucun élément allant en sens contraire.

En l’espèce, sur la base des éléments du dossier, la juge des plaintes unique estime que les faits sur lesquels se basent la décision de mutation, ne semblent pas suffisamment avérés. En effet, la direction ne dépose aucun document ni aucun rapport faisant état du comportement problématique du plaignant et venant confirmer ce qui est relaté dans sa défense. Il est, en effet, étonnant de constater qu’aucun rapport au directeur n’ait été rédigé si le plaignant s’est montré arrogant et agressif à plusieurs reprises, tel que l’affirme la direction.

En tout état de cause, même à considérer que les faits seraient suffisamment avérés - quod non - la décision semble déraisonnable et inéquitable eu égard aux éléments suivants :
- Le plaignant n’a reçu aucune forme d’avertissement sur l’incompatibilité de son comportement avec le régime ouvert ;
- Bien qu’il ait été entendu par la direction par la suite, dans un premier temps, le plaignant n’a pas compris les raisons de sa mutation et les motifs de la décision ne lui ont pas été transmis par écrit ;
- La direction aurait pu limiter sa décision dans le temps et refaire une évaluation de la situation, ce qu’elle n’a pas fait ;
- La décision a eu d’importantes conséquences défavorables sur sa situation carcérale (privation de body, d’activités, préaux restreints, codétenu qui change constamment, etc.).

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes annule la mesure d’ordre de changement de section du 28 janvier 2024. En conséquence, elle demande à ce que le plaignant puisse réintégrer sa section initiale, conformément à l’article 158, §4 de la loi de principes.