MUTATION - MOTIVATION
Toutes les décisions prises dans le cadre de la loi de principes doivent être motivées, sauf les exceptions prévues par la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs .
Toute décision doit être individualisée et reposer sur une motivation valable, de manière à ce que le détenu qui en fait l’objet puisse comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre ladite décision (pourquoi a-t-elle été prise, sur quelle base factuelle est-elle fondée, et quelle est sa portée précise), et par conséquent, puisse en apprécier la légalité et la pertinence .
La direction explique que :
- l’aile D est réservée aux travailleurs ;
- cela est repris dans le règlement de travail et dans la brochure ‘info entrant’ auxquels le plaignant a accès sur JFC ;
- le plaignant est repris sur la liste d’attente à laquelle il s’est inscrit tardivement.
La direction fournit suffisamment d’explications sur les raisons qui justifient l’impossibilité de la mutation du plaignant à ce stade. Elle confirme que, lorsque le plaignant sera en rang utile pour bénéficier d’un travail, il pourra être muté sur l’aile D.
Le plaignant a reçu ces explications puisqu’il affirme que la direction lui donne “des fausses excuses” comme le fait d'être sur la liste d’attente, et le fait que la section est réservée aux travailleurs.
Le placement en régime ouvert constitue uniquement une faveur octroyée au détenu et relève du pouvoir discrétionnaire du directeur .
En le laissant sur l’aile actuelle, la direction ne porte pas atteinte aux droits garantis par la loi de principes . Pour ces raisons, la plainte est manifestement non fondée.
Toutes les décisions prises dans le cadre de la loi de principes doivent être motivées, sauf les exceptions prévues par la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs .
Toute décision doit être individualisée et reposer sur une motivation valable, de manière à ce que le détenu qui en fait l’objet puisse comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre ladite décision (pourquoi a-t-elle été prise, sur quelle base factuelle est-elle fondée, et quelle est sa portée précise), et par conséquent, puisse en apprécier la légalité et la pertinence .
La direction explique que :
- l’aile D est réservée aux travailleurs ;
- cela est repris dans le règlement de travail et dans la brochure ‘info entrant’ auxquels le plaignant a accès sur JFC ;
- le plaignant est repris sur la liste d’attente à laquelle il s’est inscrit tardivement.
La direction fournit suffisamment d’explications sur les raisons qui justifient l’impossibilité de la mutation du plaignant à ce stade. Elle confirme que, lorsque le plaignant sera en rang utile pour bénéficier d’un travail, il pourra être muté sur l’aile D.
Le plaignant a reçu ces explications puisqu’il affirme que la direction lui donne “des fausses excuses” comme le fait d'être sur la liste d’attente, et le fait que la section est réservée aux travailleurs.
Le placement en régime ouvert constitue uniquement une faveur octroyée au détenu et relève du pouvoir discrétionnaire du directeur .
En le laissant sur l’aile actuelle, la direction ne porte pas atteinte aux droits garantis par la loi de principes . Pour ces raisons, la plainte est manifestement non fondée.