CP23/25-0023
Ongegrond
Onontvankelijk
CP - Namur
Klachtencommissie
Tucht
Geen beslissing directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - COMPORTEMENT AGENTS - DISCIPLINAIRE
Concernant le comportement allégué des agents, un détenu peut se plaindre, auprès de la Commission des plaintes, de :
- Toute décision prise à son égard ;
- Par la direction ;
- Ou au nom de celle-ci.
Un détenu peut également porter plainte contre une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, le plaignant indique porter plainte contre le fait d’avoir été agressé par un agent. Cette partie de la plainte ne concerne pas une décision prise par ou au nom de la direction.
Pour cette raison, la Commission des plaintes ne peut pas analyser le contenu de la plainte.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 9 jours en cellule de punition pour les infractions suivantes :
- Atteinte Intentionnel à l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte ;
- Atteinte intentionnelle à l'ordre ;
- Possession ou trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi ;
- Non-respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur de la prison.
La décision disciplinaire est motivée comme suit :
«
- Des stupéfiant et objets interdits ont été trouvés sur lui. Il ne sait pas expliquer pourquoi il les avait dissimulés. Possession claire et forte suspicion de trafic.
- Ensuite, concernant les faits de violence, il nie les faits. Or, plusieurs incohérences substantielles fragilisent sa version. 1) Il évoque des coups reçus au visage. Cependant, il n'y a aucun stigmate et le médecin qui l'a ausculté n'a relevé aucun élément à ce sujet. 2) Il se contredit sur les stupéfiants qu'il annonce d'emblée comme tel puis se retourne en parlant de CBD et renforce la cohérence du rapport.
- De plus, plusieurs témoins sont présents lors des faits et valident la véracité du rapport en posant leur nom sur celui-ci, dont Monsieur L., APff.
- La direction ne croit pas en sa version des faits qui sont d'une grande gravité ».
Lors de l’audition disciplinaire, le plaignant a reconnu la possession des stupéfiants (« shit et herbe »). Il précise toutefois qu’il s’agissait de CBD et pas de stupéfiants.
Il conteste toutefois l’ensemble des autres faits.
Le détenu ne peut être déclare coupable que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable4.
Ici, la direction disposait des éléments suivants :
- Deux rapports au directeur, avec respectivement trois et six témoins mentionnés ;
- Des objets et substances interdits trouvés lors d’une fouille au corps ;
- Les aveux du plaignant concernant les stupéfiants (même s’il se contredit ensuite) ;
- Le fait que ni la direction ni le médecin n’aient constaté de stigmates au visage du plaignant.
De plus :
- Le plaignant a un historique disciplinaire comprenant, entre autres, des menaces et insultes à agent ; il ressort de cet historique que la direction a, par le passé, imposé au plaignant des sanctions disciplinaires progressives et plus réduites (réprimande, 5 jours d’IES, 5 jours sans activités collectives, 7 jours d’IES).
- La défense de la direction est particulièrement développée et cohérente, alors que dans sa plainte, le plaignant ne développe aucun argument et n’apporte aucune preuve de sa version des faits ;
- La direction indique que le codétenu de l’époque pourrait être entendu par la Commission des plaintes.
Il apparait que la direction disposait de suffisamment d’éléments pour estimer le plaignant coupable des différentes infractions.
Certes, la sanction imposée est particulièrement lourde. Néanmoins, vu la gravité des faits, cette décision parait proportionnée.
La plainte est manifestement non fondée. La sanction disciplinaire du 4 décembre 2025 est confirmée.
Concernant le comportement allégué des agents, un détenu peut se plaindre, auprès de la Commission des plaintes, de :
- Toute décision prise à son égard ;
- Par la direction ;
- Ou au nom de celle-ci.
Un détenu peut également porter plainte contre une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, le plaignant indique porter plainte contre le fait d’avoir été agressé par un agent. Cette partie de la plainte ne concerne pas une décision prise par ou au nom de la direction.
Pour cette raison, la Commission des plaintes ne peut pas analyser le contenu de la plainte.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 9 jours en cellule de punition pour les infractions suivantes :
- Atteinte Intentionnel à l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte ;
- Atteinte intentionnelle à l'ordre ;
- Possession ou trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi ;
- Non-respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur de la prison.
La décision disciplinaire est motivée comme suit :
«
- Des stupéfiant et objets interdits ont été trouvés sur lui. Il ne sait pas expliquer pourquoi il les avait dissimulés. Possession claire et forte suspicion de trafic.
- Ensuite, concernant les faits de violence, il nie les faits. Or, plusieurs incohérences substantielles fragilisent sa version. 1) Il évoque des coups reçus au visage. Cependant, il n'y a aucun stigmate et le médecin qui l'a ausculté n'a relevé aucun élément à ce sujet. 2) Il se contredit sur les stupéfiants qu'il annonce d'emblée comme tel puis se retourne en parlant de CBD et renforce la cohérence du rapport.
- De plus, plusieurs témoins sont présents lors des faits et valident la véracité du rapport en posant leur nom sur celui-ci, dont Monsieur L., APff.
- La direction ne croit pas en sa version des faits qui sont d'une grande gravité ».
Lors de l’audition disciplinaire, le plaignant a reconnu la possession des stupéfiants (« shit et herbe »). Il précise toutefois qu’il s’agissait de CBD et pas de stupéfiants.
Il conteste toutefois l’ensemble des autres faits.
Le détenu ne peut être déclare coupable que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable4.
Ici, la direction disposait des éléments suivants :
- Deux rapports au directeur, avec respectivement trois et six témoins mentionnés ;
- Des objets et substances interdits trouvés lors d’une fouille au corps ;
- Les aveux du plaignant concernant les stupéfiants (même s’il se contredit ensuite) ;
- Le fait que ni la direction ni le médecin n’aient constaté de stigmates au visage du plaignant.
De plus :
- Le plaignant a un historique disciplinaire comprenant, entre autres, des menaces et insultes à agent ; il ressort de cet historique que la direction a, par le passé, imposé au plaignant des sanctions disciplinaires progressives et plus réduites (réprimande, 5 jours d’IES, 5 jours sans activités collectives, 7 jours d’IES).
- La défense de la direction est particulièrement développée et cohérente, alors que dans sa plainte, le plaignant ne développe aucun argument et n’apporte aucune preuve de sa version des faits ;
- La direction indique que le codétenu de l’époque pourrait être entendu par la Commission des plaintes.
Il apparait que la direction disposait de suffisamment d’éléments pour estimer le plaignant coupable des différentes infractions.
Certes, la sanction imposée est particulièrement lourde. Néanmoins, vu la gravité des faits, cette décision parait proportionnée.
La plainte est manifestement non fondée. La sanction disciplinaire du 4 décembre 2025 est confirmée.