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CP23/26-0008

Ongegrond CP - Namur Klachtencommissie Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DE LA DIRECTION - OBJETS AUTORISE - ROI - MOTIVATION

Le règlement d’ordre intérieur de la prison de Namur prévoit en son point 3 et 4 pages 7 et 8 que :

« Il est permis aux détenus d’avoir les objets suivant dans leur espace de séjour :
a) vêtements personnels :
- des vêtements et chaussures qui répondent aux normes d’une cohabitation forcée avec les autres sur le plan de l’hygiène, de la bienséance, de l’ordre et de la sécurité :
7 tee-shirts, 7 slips, 7 paires de chaussettes, (pour les femmes, 3 soutiens-gorge), 4 pantalons longs, 2 pantalons courts (pour les femmes, 2 pantalons courts ou 2 jupes), 3 chemises ou blouses, 3 pulls, un training, 2 tenues de sport, un blouson ou un veston, un pardessus, 2 pyjamas, 3 paires de chaussures (y compris chaussures de sport, pantoufles et sandales), une ceinture, un bonnet, un couvre-chef conçu pour protéger du soleil, une écharpe et une paire de gants en tissu ou en laine.

b) objets personnels1 et 2 :
- des prothèses, sur avis du médecin de la prison ;
- une paire de lunettes non réfléchissantes, une paire de lunettes de soleil non réfléchissantes, des lentilles de contact incolores ;
- quelques bijoux qui répondent aux exigences de la sécurité : une montre (sans possibilité d’émission ou de réception); un collier, un bracelet, une alliance, une paire de boucles d’oreilles, des piercings ;
- un agenda de poche et un carnet d’adresses non électroniques ou non commandés par ordinateur ;
- un nécessaire d’écriture ;
- 10 photos (parmi lesquelles aucune photo polaroïd), cartes ou posters ;
- un réveil sans possibilité d’émission ou de réception ;
- maximum 20 timbres ;
- 10 livres et/ou périodiques ;
- un rasoir électrique, une tondeuse à cheveux/barbe, une brosse à dents électrique;
- une console de jeux sécurisée avec maximum 10 jeux originaux, à l’exception de celles qui peuvent se connecter à un réseau à distance° ;
- une radio, un lecteur CD ou cassettes ou une combinaison, avec deux baffles fixes, dont la taille n’excède pas 50 cm x 40 cm x 70 cm (baffles y compris) *3 dans les cellules de plus d’une personne, seul un appareil est autorisé, sauf décision contraire du directeur ;
- un walkman ou un discman° ;
- un lecteur de cassettes vidéo ou un lecteur DVD*4 (dans les cellules de plus d’une personne, seul un appareil est autorisé, sauf décision contraire du directeur) ;
- 10 CD originaux, DVD et/ou cassettes ;
- des jeux de société de format de poche
- à titre transitoire : un ordinateur et autres appareils électroniques apparentés5 *°, et une télévision6 *°. Dans les cellules de plus d’une personne, seuls un ordinateur et une télévision sont autorisés, sauf décision contraire du directeur.
c) objets qui font partie de la vie quotidienne du détenu :
- les biens de consommation achetés via la cantine (alimentation, produits de soins,…) ;
- la médication prescrite et la médication que le détenu détient en vertu de la procédure d’auto-médication ;
- des moyens d’assistance médicale ;
- les objets loués auprès de la prison ;
- les objets mis à disposition par la prison.

Les objets qui seront détournés de leur utilisation normale seront éloignés de la cellule.

Si le détenu souhaite avoir d’autres objets que les objets autorisés en application du point 3, ou une plus grande quantité de ces derniers, il peut introduire une demande auprès du directeur. Le directeur peut autoriser la possession des objets demandés dans l’espace de séjour, ou bien permettre au détenu de les porter sur lui pour autant que cela ne soit pas incompatible avec l’ordre et la sécurité.
Cette autorisation est une faveur et non un droit acquis. Cela a notamment pour conséquence que si le détenu est transféré vers un autre établissement, il doit introduire une nouvelle demande auprès du directeur pour pouvoir disposer de ces biens ».

L’article 8 de la loi de principes dispose que toutes les décisions prises dans le cadre de la présente loi sont motivées.

Le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence .

La direction motive son refus en indiquant que la couette ne figure pas parmi les objets autorisés par le règlement d’ordre intérieur de la prison.

Elle reconnait qu’elle peut accorder une faveur au détenu sur la base d’un avis médical.

Le plaignant ne produit pas d’avis médical préconisant l’utilisation d’une couette hypoallergénique et n’a pas davantage demandé non plus d’être vu par un médecin pour des problèmes d’allergies.

Au regard des éléments qui précèdent, la décision de la direction de refuser au plaignant de lui accorder une couette hypoallergénique apparait comme étant légale et raisonnable.
Er werd een beroepsdossier met referentie CA/26-0252 opgestart