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CP23/26-0036

Onontvankelijk CP - Namur Klachtencommissie Ordemaatregel
DISCIPLINAIRE- IRRECEVABLE - PAS DE DECISION DE LA DIRECTION

Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci, ou de toute omission ou tout refus de la direction de prendre une décision dans le délai légal, ou à défaut, dans un délai raisonnable .

Dans son arrêt n°260.798 du 26 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que : « Une décision à adopter à l’égard d’un détenu, visée par l’article 148 précité, est une décision qui le concerne spécifiquement. Des mesures qui doivent être adoptées à l’égard de tous les détenus ne concernent pas un détenu spécifiquement et ne constituent dès lors pas une décision à prendre à l’égard d’un détenu, telle que visée à l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005, même si les mesures en cause ont pour objet de garantir le respect d’un droit fondamental dont chaque détenu bénéficie ».

L’absence de distribution de café le 7 septembre 2026 concernait l’ensemble des patients de l’annexe et de la section de défense sociale de l’établissement. Il s’agit d’une mesure collective relevant de l’organisation interne de la prison pour faire face au manque de personnel en période de grève. Il ne s’agit donc pas d’une décision individuelle prise par la direction à l’égard du plaignant de sorte que la Commission n’est pas compétente pour se prononcer à cet égard, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat précitée.

Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable.